Cliquez ici >>> đŸ–Œïž l article l 227 10 du code de commerce

Nom adresse et numĂ©ro de code de l'organisme de contrĂŽle : QUALISUD ‐ 6 Rue Georges Bizet ‐ 47200 MARMANDE Commerce de dĂ©tail d'autres produits LAREDY alimentaires n.c.a. : Coffrets cadeau bio: Cf. Annexe certificat biologique 15/10/2021 31/03/2023 6. PĂ©riode de validitĂ© : Du voir date ci‐dessus au voir date ci‐dessus 7. Date de contrĂŽle : Pourle cas oĂč la SociĂ©tĂ© rĂ©unit les conditions visĂ©es par l’article L.227-9-1 du Code de commerce, le contrĂŽle de la SociĂ©tĂ© est effectuĂ© par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires, nommĂ©s pour une durĂ©e de six (6) exercices et exerçant leur mission conformĂ©ment Ă  la loi. Un ou plusieurs commissaires aux comptes supplĂ©ants appelĂ©s Ă  ArticleL222-10 Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000 La sociĂ©tĂ© continue malgrĂ© le dĂ©cĂšs d'un commanditaire. S'il est stipulĂ© que malgrĂ© le dĂ©cĂšs de ï»żArrĂȘtĂ©ministĂ©riel concernant l’amende dont est passible quiconque contrevient au paragraphe 9 de l’article 386 du Code de la sĂ©curitĂ© routiĂšre C-24.2, r. 2 : RĂšglement sur les appareils de dĂ©tection d’alcool C-24.2, r. 3 : ArrĂȘtĂ© du ministre de la SĂ©curitĂ© publique concernant l’approbation des appareils de dĂ©tection d’alcool en application de l’article Vul'exploit de pourvoi en cassation du 26 juin 2014 ; Vu le mĂ©moire en rĂ©ponse produit ; Vu les conclusions Ă©crites du 2 mars 2016 du MinistĂšre Public ; SUR LE MOYEN DE CASSATION D'ORDRE PUBLIC SOULEVE D'OFFICE PAR LA COUR, TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 237, ALINEA 2 IN FINE, DU CODE DE PROCEDURE Rencontre En Ligne Film En Streaming. La gouvernance d’une sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e est librement dĂ©finie par les statuts tant pour ce qui concerne les types d’organes et les pouvoirs que pour leur mode de fonctionnement. Le rĂ©gime des droits politiques des associĂ©s laisse une grande part Ă  la libertĂ© statutaire, il existe cependant un domaine rĂ©servĂ© des dĂ©cisions collectives d’associĂ©s. Cette libertĂ© statutaire contraint les associĂ©s Ă  dĂ©finir prĂ©cisĂ©ment dans les statuts l’organisation du pouvoir notamment lorsque leur volontĂ© est celle de rechercher un Ă©quilibre entre pouvoirs et contre-pouvoirs. 1. Organes de direction L’organisation du pouvoir de gestion ou de direction de la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e est librement dĂ©finie par les associĂ©s dans les statuts article du Code de commerce Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la sociĂ©tĂ© est dirigĂ©e. » Toutefois, quel que soit le mode d’organisation, il est nĂ©cessaire de nommer un prĂ©sident, seul organe obligatoire pour reprĂ©senter la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e. Le lĂ©gislateur a en effet entendu distinguer le pouvoir de dĂ©cision libertĂ© statutaire du pouvoir de reprĂ©sentation qui appartient obligatoirement au prĂ©sident ou au directeur gĂ©nĂ©ral/directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©. Le pouvoir de dĂ©cision se compose i de la gestion et ii de la surveillance et du contrĂŽle. Ces deux rĂŽles peuvent se confondre et appartenir au mĂȘme organe ou au contraire ĂȘtre divisĂ©s. De maniĂšre classique, on constate, en pratique, que les modes de direction choisis sont inspirĂ©s des organisations connues Un dirigeant unique le prĂ©sident dont les pouvoirs peuvent ou non ĂȘtre limitĂ©s dans les statuts Ă  l’image du gĂ©rant dans les sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, Un dirigeant exĂ©cutif avec un organe collĂ©gial le prĂ©sident assume la gestion quotidienne de la sociĂ©tĂ©. Il fait en outre partie d’un organe collĂ©gial de direction qui prend des dĂ©cisions d’administration de la sociĂ©tĂ©, Un dirigeant exĂ©cutif collĂ©gial ou non qui est placĂ© sous le contrĂŽle d’un organe collĂ©gial devant donner son autorisation prĂ©alablement Ă  certaines dĂ©cisions importantes. Quelle que soit l’organisation choisie, il est important de dĂ©terminer prĂ©cisĂ©ment les compĂ©tences de chaque organe participant Ă  la direction de la sociĂ©tĂ© et de dĂ©terminer leurs rapports entre eux en en dĂ©finissant prĂ©cisĂ©ment la hiĂ©rarchie. En ce qui concerne la mise en place des organes collĂ©giaux de contrĂŽle et/ou de direction, il est nĂ©cessaire de prĂ©voir prĂ©cisĂ©ment les conditions de leur convocation, du dĂ©roulement de leurs rĂ©unions, des modes de prise des dĂ©cisions. 2. DĂ©cisions collectives des associĂ©s a Domaine des dĂ©cisions collectives L’intervention des associĂ©s d’une SAS est prĂ©vue par l’article du Code de commerce Les statuts dĂ©terminent les dĂ©cisions qui doivent ĂȘtre prises collectivement par les associĂ©s dans les formes et conditions qu’ils prĂ©voient. Toutefois, les attributions dĂ©volues aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales extraordinaires et ordinaires des sociĂ©tĂ©s anonymes, en matiĂšre d’augmentation, d’amortissement ou de rĂ©duction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une sociĂ©tĂ© d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bĂ©nĂ©fices sont, dans les conditions prĂ©vues par les statuts, exercĂ©es collectivement par les associĂ©s. [
] Les dĂ©cisions prises en violation des dispositions du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre annulĂ©es Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ©. » Cet article Ă©nonce donc une liste de dĂ©cisions devant nĂ©cessairement ĂȘtre prises par les associĂ©s, Ă  savoir en matiĂšre d’augmentation, d’amortissement ou de rĂ©duction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une sociĂ©tĂ© d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bĂ©nĂ©fices. Tout autre domaine d’intervention est optionnel. Il est usuel que les rĂ©dacteurs prĂ©voient que les dĂ©cisions relatives Ă  la modification des statuts ou la nomination/rĂ©vocation des dirigeants appartiennent aux associĂ©s. La limite Ă©tant celle de la gestion et de la direction de la sociĂ©tĂ© les associĂ©s empiĂ©tant sur ce domaine mĂ©riteraient la qualification de dirigeant de la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e ou de dirigeant de fait. Il ressort d’autres dispositions du Code de commerce que les dĂ©cisions suivantes doivent toujours ĂȘtre prises par la collectivitĂ© des associĂ©s la liquidation de la sociĂ©tĂ© et du Code de commerce, l’approbation des conventions rĂ©glementĂ©es du Code de commerce, l’adoption ou la modification des clauses statutaires relatives Ă  la stabilitĂ© du capital de la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e et Ă  la cohĂ©sion de ses associĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de l’article du Code de commerce, Ă  savoir Dans le silence des statuts, la modification des statuts appartient obligatoirement aux associĂ©s dĂ©libĂ©rant Ă  l’unanimitĂ© article 1836 du Code civil. b Adoption des dĂ©cisions collectives Tout associĂ© a le droit de participer aux dĂ©cisions collectives. Contrairement aux sociĂ©tĂ©s anonymes, le droit de vote n’est pas obligatoirement proportionnel Ă  la quotitĂ© de capital dĂ©tenue. En gĂ©nĂ©ral, les statuts prĂ©voient qu’à chaque action est attachĂ© un droit de vote. Mais de multiples adaptations sont possibles. Le Code de commerce confie ainsi aux statuts le soin de fixer les conditions de prise de dĂ©cisions, sous rĂ©serve que celles-ci proviennent bien de l’ensemble des associĂ©s. Le montage pouvant aller Ă  l’extrĂȘme il n’y a pas d’interdiction Ă  ce qu’une seule actions confĂšre, par exemple, la majoritĂ© des droits de vote. Est Ă©galement envisageable le mode de vote par tĂȘte chaque associĂ© ayant droit Ă  une voix. Concernant la majoritĂ©, le principe est celui de la libertĂ©. Les statuts dĂ©terminent les conditions auxquelles sont prises les dĂ©cisions collectives on peut donc librement dĂ©finir les majoritĂ©s requises dans les statuts pour la prise d’une dĂ©cision. 3. L’abus du droit de vote a Abus de majoritĂ© Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a abus de majoritĂ© lorsque la dĂ©cision litigieuse est prise contrairement Ă  l’intĂ©rĂȘt social et dans l’unique sein de favoriser les membres de la majoritĂ© au dĂ©triment de ceux de la minoritĂ©. Deux conditions doivent donc ĂȘtre remplies usage du droit de vote contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© en pratique les juges ont pu annuler une dĂ©cision majoritaire au motif qu’elle est contraire aux exigences d’une bonne gestion sociale ; l’abus a Ă©galement Ă©tĂ© retenu parce que la rupture d’égalitĂ© entre associĂ©s ne trouvait aucune justification dans les exigences de la gestion sociale affectation systĂ©matique du bĂ©nĂ©fice Ă  la rĂ©serve qui ne correspond ni Ă  l’objet ni aux intĂ©rĂȘts d’une sociĂ©tĂ©, usage du droit de vote dans l’intĂ©rĂȘt personnel au dĂ©triment de l’intĂ©rĂȘt des minoritaires dĂ©cision qui rompt l’égalitĂ© entre associĂ©s. Si l’abus de majoritĂ© est reconnu par le juge alors la sanction peut consister en des dommages et intĂ©rĂȘts sous rĂ©serve de rapporter la preuve d’un prĂ©judice mais Ă©galement en la nullitĂ© de la dĂ©cision abusive preuve d’un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime des associĂ©s et/ou de la sociĂ©tĂ©. b Abus de minoritĂ© La Cour de cassation considĂšre qu’un minoritaire est coupable d’abus si son attitude a Ă©tĂ© contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral en ce qu’il a interdit la rĂ©alisation d’une opĂ©ration essentielle pour celle-ci et ce, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intĂ©rĂȘts au dĂ©triment de l’ensemble des autres associĂ©s. Lorsque le juge reconnait l’abus de minoritĂ© alors la question posĂ©e est celle de savoir s’il peut autoriser les majoritaires Ă  passer outre l’obstruction des minoritaires. La Cour de cassation considĂšre que face Ă  un abus de minoritĂ© caractĂ©risĂ©, le juge ne peut substituer son apprĂ©ciation Ă  celle des associĂ©s et ne peut donc prendre une dĂ©cision valant vote. Toutefois, le juge a la possibilitĂ© de nommer un mandataire ad hoc chargĂ© de voter Ă  la place et au nom des minoritaires dĂ©faillants sans fixer le sens du vote. À la diffĂ©rence de l’ancien article 1108 du Code civil, l’article 1128 ne vise plus la cause comme condition de validitĂ© du contrat. Aussi, cela suggĂšre-t-il que cette condition aurait Ă©tĂ© abandonnĂ©e par le lĂ©gislateur. Toutefois, lĂ  encore, une analyse approfondie des dispositions nouvelles rĂ©vĂšle le contraire. Si la cause disparaĂźt formellement de la liste des conditions de validitĂ© du contrat, elle rĂ©apparaĂźt sous le vocable de contenu et de but du contrat, de sorte que les exigences posĂ©es par l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 sont sensiblement les mĂȘmes que celles Ă©dictĂ©es initialement. Il ressort, en effet, de la combinaison des nouveaux articles 1162 et 1169 du Code civil que pour ĂȘtre valide le contrat doit ne pas dĂ©roger Ă  l’ordre public [
] par son but» prĂ©voir au moment de sa formation la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage» laquelle contrepartie ne doit pas ĂȘtre illusoire ou dĂ©risoire » La cause n’a donc pas tout Ă  fait disparu du Code civil. Le lĂ©gislateur s’y rĂ©fĂšre sous des termes diffĂ©rents le but et la contrepartie. I La notion de cause L’ancien article 1108 du Code civil subordonnait donc la validitĂ© du contrat Ă  l’existence d’ une cause licite dans l’obligation ». L’article 1131 prĂ©cisait que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. » Ainsi, ressort-il de ces articles que pour que le contrat soit valable, cela supposait qu’il comporte une cause conforme aux exigences lĂ©gales non seulement la cause devait exister, mais encore elle devait ĂȘtre licite. Encore fallait-il, nĂ©anmoins, que l’on s’entende sur la notion de cause Ă  quoi correspondait cette fameuse cause » qui a dĂ©sormais disparu du Code civil, Ă  tout le moins dans son appellation ? ==> La cause finale Tout d’abord, il peut ĂȘtre observĂ© que la cause anciennement visĂ©e par le Code civil n’était autre que la cause finale, soit le but visĂ© par celui qui s’engage, par opposition Ă  la cause efficiente. La cause efficiente La cause efficiente est entendue comme celle qui possĂšde en soi la force nĂ©cessaire pour produire un effet rĂ©el Il s’agit autrement dit, de la cause gĂ©nĂ©ratrice, soit de celle qui est Ă  l’origine d’un Ă©vĂ©nement. Cette conception de la cause se retrouve en droit de la responsabilitĂ©, oĂč l’on subordonne le droit Ă  rĂ©paration de la victime Ă  l’établissement d’un lien de causalitĂ© entre la faute et le dommage On parle alors de cause du dommage ou de fait dommageable La cause finale La cause finale est le but que les parties poursuivent en contractant, soit la raison pour laquelle elles s’engagent. Ainsi, le vendeur d’un bien vend pour obtenir le paiement d’un prix et l’acheteur paie afin d’obtenir la dĂ©livrance de la chose Ces deux raisons pour lesquelles le vendeur et l’acheteur s’engagent le paiement du prix et la dĂ©livrance de la chose constituent ce que l’on appelle la cause de l’obligation, que l’on oppose classiquement Ă  la cause du contrat ==> Cause de l’obligation / Cause du contrat Initialement, les rĂ©dacteurs du Code civil avaient une conception pour le moins Ă©troite de la notion de cause. Cette derniĂšre n’était, en effet, entendue que comme la contrepartie de l’obligation de celui qui s’engage. Aussi, dans un premier temps, ils ne souhaitaient pas que l’on puisse contrĂŽler la validitĂ© de la cause en considĂ©ration des mobiles qui ont animĂ© les contractants, ces mobiles devant leur rester propres, sans possibilitĂ© pour le juge d’en apprĂ©cier la moralitĂ©. Aussi, afin de contrĂŽler l’exigence de cause formulĂ©e aux anciens articles 1131 et 1133 du Code civil, la jurisprudence ne prenait en compte que les raisons immĂ©diates qui avaient conduit les parties Ă  contracter, soit ce que l’on appelle la cause de l’obligation, par opposition Ă  la cause du contrat La cause de l’obligation Elle reprĂ©sente pour les contractants les motifs les plus proches qui ont animĂ© les parties au contrat, soit plus exactement la contrepartie pour laquelle ils se sont engagĂ©s La cause de l’obligation est Ă©galement de qualifiĂ©e de cause objective, en ce sens qu’elle est la mĂȘme pour chaque type de contrat. Exemples Dans le contrat de vente, le vendeur s’engage pour obtenir le paiement du prix et l’acheteur pour la dĂ©livrance de la chose Dans le contrat de bail, le bailleur s’engage pour obtenir le paiement du loyer et le preneur pour la jouissance de la chose louĂ©e La cause du contrat Elle reprĂ©sente les mobiles plus lointains qui ont dĂ©terminĂ© l’une ou l’autre partie Ă  contracter La cause du contrat est Ă©galement qualifiĂ©e de cause subjective, dans la mesure oĂč elle varie d’un contrat Ă  l’autre Exemples Les raisons qui conduisent un vendeur Ă  cĂ©der sa maison ne sont pas nĂ©cessairement les mĂȘmes que son prĂ©dĂ©cesseur Les raisons qui animent un chasseur Ă  acquĂ©rir un fusil ne sont pas les mĂȘmes que les motifs d’une personne qui envisagent de commettre un meurtre La Cour de cassation a parfaitement mis en exergue cette distinction entre la cause de l’obligation et la cause du contrat, notamment dans un arrĂȘt du 12 juillet 1989. Dans cette dĂ©cision elle y affirme que si la cause de l’obligation de l’acheteur rĂ©side bien dans le transfert de propriĂ©tĂ© et dans la livraison de la chose vendue, en revanche la cause du contrat de vente consiste dans le mobile dĂ©terminant, c’est-Ă -dire celui en l’absence duquel l’acquĂ©reur ne se serait pas engagĂ© » Cass. 1Ăšre civ. 12 juill. 1989 Rapidement la question s’est posĂ©e de savoir s’il fallait tenir compte de l’une et l’autre conception pour contrĂŽler l’exigence de cause convenait-il de ne contrĂŽler que la cause proche, celle commune Ă  tous les contrats la cause objective ou de contrĂŽler Ă©galement la cause lointaine, soit les raisons plus Ă©loignĂ©es qui ont dĂ©terminĂ© le consentement des parties la cause subjective ? AprĂšs de nombreuses hĂ©sitations, il est apparu nĂ©cessaire d’admettre les deux conceptions de la cause, ne serait-ce que parce que prise dans sa conception objective, la cause ne permettait pas de remplir la fonction qui lui Ă©tait pourtant assignĂ©e Ă  l’article 1133 du Code civil le contrĂŽle de la moralitĂ© des conventions PremiĂšre Ă©tape le rĂšgne de la cause de l’obligation Comme Ă©voquĂ© prĂ©cĂ©demment, pour contrĂŽler la licĂ©itĂ© de la cause, la jurisprudence ne prenait initialement en compte que les motifs les plus proches qui avaient conduit les parties Ă  contracter. Autrement dit, pour que le contrat soit annulĂ© pour cause illicite, il fallait que la contrepartie pour laquelle l’une des parties s’était engagĂ©e soit immorale. En retenant une conception abstraite de la cause, cela revenait cependant Ă  confĂ©rer une fonction Ă  la cause qui faisait double emploi avec celle attribuĂ©e classiquement Ă  l’objet. Dans la mesure, en effet, oĂč la cause de l’obligation d’une partie n’est autre que l’objet de l’obligation de l’autre, en analysant la licĂ©itĂ© de l’objet de l’obligation on analyse simultanĂ©ment la licĂ©itĂ© de la cause de l’obligation. Certes, le contrĂŽle de licĂ©itĂ© de la cause conservait une certaine utilitĂ©, en ce qu’il permettait de faire annuler un contrat dans son entier lorsqu’une seule des obligations de l’acte avait un objet illicite. Cependant, cela ne permettait pas un contrĂŽle plus approfondi que celui opĂ©rer par l’entremise de l’objet. Exemples Si l’on prend le cas de figure d’une vente immobiliĂšre Le vendeur a l’obligation d’assurer le transfert de la propriĂ©tĂ© de l’immeuble L’acheteur a l’obligation de payer le prix de vente de l’immeuble En l’espĂšce, l’objet de l’obligation de chacune des parties est parfaitement licite Il en va de mĂȘme pour la cause, si l’on ne s’intĂ©resse qu’aux mobiles les plus proches qui ont animĂ© les parties la contrepartie pour laquelle elles se sont engagĂ©es, soit le paiement du prix pour le vendeur, la dĂ©livrance de l’immeuble pour l’acheteur. Quid dĂ©sormais si l’on s’attache aux raisons plus lointaines qui ont conduit les parties Ă  contracter. Il s’avĂšre, en effet, que l’acheteur a acquis l’immeuble, objet du contrat de vente, en vue d’y abriter un trafic international de stupĂ©fiants. Manifestement, un contrĂŽle de la licĂ©itĂ© de la cause de l’obligation sera inopĂ©rant en l’espĂšce pour faire annuler le contrat, dans la mesure oĂč l’on ne peut prendre en considĂ©ration que les raisons les plus proches qui ont animĂ© les contractants, soit la contrepartie immĂ©diate de leur engagement. Aussi, un vĂ©ritable contrĂŽle de licĂ©itĂ© et de moralitĂ© du contrat supposerait que l’on s’autorise Ă  prendre en considĂ©ration les motifs plus lointains des parties, soit la volontĂ© notamment de l’une d’elles d’enfreindre une rĂšgle d’ordre public et de porter atteinte aux bonnes mƓurs. Admettre la prise en compte de tels motifs, reviendrait, en somme, Ă  s’intĂ©resser Ă  la cause subjective, dite autrement cause du contrat. Seconde Ă©tape la prise en compte de la cause du contrat Prise dans sa conception abstraite, la cause ne permettait donc pas de remplir la fonction qui lui Ă©tait assignĂ©e Ă  l’article 1133 du Code civil le contrĂŽle de la moralitĂ© des conventions. Pour mĂ©moire, cette disposition prĂ©voit que la cause est illicite, quand elle est prohibĂ©e par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mƓurs ou Ă  l’ordre public.» Aussi, la jurisprudence a-t-elle cherchĂ© Ă  surmonter l’inconvĂ©nient propre Ă  la prise en compte des seuls motifs immĂ©diats des parties, en dĂ©passant l’apparence objective de la cause de l’obligation, soit en recherchant les motifs extrinsĂšques Ă  l’acte ayant animĂ© les contractant. Pour ce faire, les juges se sont peu Ă  peu intĂ©ressĂ©s aux motifs plus lointains qui ont dĂ©terminĂ© les parties Ă  contracter, soit Ă  ce que l’on appelle la cause du contrat ou cause subjectif V. en ce sens soc., 8 janv. 1964 C’est ainsi que, Ă  cĂŽtĂ© de la thĂ©orie de la cause de l’obligation, est apparue la thĂ©orie de la cause du contrat Au total, l’examen de la jurisprudence rĂ©vĂšle qu’une conception dualiste de la cause s’est progressivement installĂ©e en droit français, ce qui a conduit les juridictions Ă  lui assigner des fonctions bien distinctes S’agissant de la cause de l’obligation En ne prenant en cause que les raisons immĂ©diates qui ont conduit les parties Ă  contracter, elle permettait d’apprĂ©cier l’existence d’une contrepartie Ă  l’engagement de chaque contractant. À dĂ©faut, le contrat Ă©tait nul pour absence de cause La cause de l’obligation remplit alors une fonction de protection des intĂ©rĂȘts individuels on protĂšge les parties en vĂ©rifiant qu’elles ne se sont pas engagĂ©es sans contrepartie S’agissant de la cause du contrat En ne prenant en considĂ©ration que les motifs lointains qui ont conduit les parties Ă  contracter, elle permettait de contrĂŽler la licĂ©itĂ© de la convention prise dans son ensemble, indĂ©pendamment de l’existence d’une contrepartie Dans cette fonction, la cause Ă©tait alors mise au service, moins des intĂ©rĂȘts individuels, que de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Elle remplit alors une fonction de protection sociale c’est la sociĂ©tĂ© que l’on entend protĂ©ger en contrĂŽlant la licĂ©itĂ© de la cause De tout ce qui prĂ©cĂšde, il ressort des termes de l’article 1169 du Code civil que, en prĂ©voyant qu’ un contrat Ă  titre onĂ©reux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dĂ©risoire », cette disposition ne fait rien d’autre que reformuler l’exigence de cause, prise dans sa conception objective, Ă©noncĂ©e Ă  l’ancien article 1131 du Code civil. Ainsi, l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 a-t-elle conservĂ© la fonction primaire assignĂ©e par les rĂ©dacteurs du code civil Ă  la cause le contrĂŽle de l’existence d’une contrepartie Ă  l’engagement pris par celui qui s’oblige. II Le domaine d’application de l’exigence de contrepartie les contrats Ă  titre onĂ©reux Bien que le lĂ©gislateur semble n’avoir pas renoncĂ© Ă  la thĂ©orie de la cause, le domaine d’application de l’exigence de contrepartie interroge. AntĂ©rieurement Ă  la rĂ©forme des obligations, l’existence d’une contrepartie Ă©tait exigĂ©e, tant pour les contrats Ă  titre onĂ©reux, que pour les contrats Ă  titre gratuit. L’article 1169 du Code civil ne vise pourtant que la premiĂšre variĂ©tĂ© de contrats. Est-ce Ă  dire que l’existence d’une contrepartie n’est plus requise pour les contrats Ă  titre gratuit ? Tel est le sentiment qui, de prime abord, nous est laissĂ© par l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016. Une lecture approfondie de ce texte rĂ©vĂšle toutefois qu’il n’en est rien. À la vĂ©ritĂ©, l’exigence de contrepartie pour les contrats Ă  titre gratuit prend simplement une autre forme elle se manifeste Ă  l’article 1135 du Code civil qui pose une exception au principe d’indiffĂ©rence de l’erreur sur les motifs. Cette disposition prĂ©voit en ce sens que l’erreur sur le motif d’une libĂ©ralitĂ©, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposĂ©, est une cause de nullitĂ©. » Quel est le rapport avec l’exigence de contrepartie en matiĂšre de contrat Ă  titre gratuit ? L’instauration de cette exception procĂšde prĂ©cisĂ©ment de l’abandon par le lĂ©gislateur de la rĂ©fĂ©rence Ă  la cause dans la liste des conditions de validitĂ© du contrat V en ce sens le nouvel article 1128 du Code civil. L’exigence de la cause supposait, en effet, avant la rĂ©forme des obligations, qu’une contrepartie Ă  l’engagement de chaque partie existe, Ă  dĂ©faut de quoi le contrat encourait la nullitĂ©. Rapidement la question s’est alors posĂ©e de savoir en quoi la cause pouvait-elle bien consister dans les contrats Ă  titre gratuit dans la mesure oĂč, par dĂ©finition, celui qui consent une libĂ©ralitĂ© s’engage sans contrepartie. TrĂšs tĂŽt, la jurisprudence a nĂ©anmoins rĂ©pondu Ă  cette question en considĂ©rant que, dans les actes Ă  titre gratuit, la cause de l’engagement de l’auteur d’une libĂ©ralitĂ© consiste en un Ă©lĂ©ment subjectif l’intention libĂ©rale de celui qui s’engage. Afin de contrĂŽler l’existence de la cause, condition de validitĂ© du contrat, cela a conduit les juridictions Ă  tenir compte des motifs du disposant. Autrement dit, dĂšs lors que l’auteur d’une libĂ©ralitĂ© se trompait sur les motifs de son engagement, l’acte conclu encourait la nullitĂ©. Exemple Je crois consentir une donation Ă  une personne que je crois ĂȘtre mon fils, alors qu’en rĂ©alitĂ© il ne l’est pas car il est nĂ© d’une relation adultĂ©rine de mon Ă©pouse Aussi, cela revenait-il pour la Cour de cassation Ă  assimiler, en matiĂšre de libĂ©ralitĂ©s, l’erreur sur les motifs Ă  l’absence de cause V. en ce sens Cass. 1Ăšre civ., 11 fĂ©vr. 1986 En Ă©dictant, Ă  l’article 1133, al. 2, la rĂšgle selon laquelle l’erreur sur le motif d’une libĂ©ralitĂ©, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposĂ©, est une cause de nullitĂ© », le lĂ©gislateur a manifestement entendu palier la suppression de la cause de la liste des conditions de validitĂ© du contrat. Cette exception au principe d’indiffĂ©rence de l’erreur sur les motifs rĂ©vĂšle, de la sorte, une rĂ©surgence de la cause qui est loin d’avoir disparu. Au total, l’exigence de contrepartie pour les contrats Ă  titre onĂ©reux n’a donc pas Ă©tĂ© abandonnĂ©e par le lĂ©gislateur cette condition est simplement formulĂ©e en des termes nouveaux la thĂ©orie de l’erreur sur les motifs. III Le contenu de l’exigence de contrepartie A L’identification de la contrepartie Afin d’apprĂ©hender le contenu de l’exigence de contrepartie pour les contrats Ă  titre onĂ©reux, il convient au prĂ©alable de dĂ©terminer en quoi consiste ladite contrepartie. Aussi, cela suppose-t-il, pour ce faire, de distinguer les contrats synallagmatiques des contrats unilatĂ©raux, mais Ă©galement les contrats commutatifs des contrats alĂ©atoires. Contrats synallagmatiques / contrats unilatĂ©raux ==> Dans les contrats synallagmatiques Pour mĂ©moire, l’article 1106 du Code civil dĂ©finit le contrat synallagmatique comme l’acte par lequel les contractants s’obligent rĂ©ciproquement les uns envers les autres. ». Le contrat synallagmatique possĂšde donc cette particularitĂ© que chaque partie est crĂ©anciĂšre et dĂ©bitrice de l’autre. Les contractants sont engagĂ©s l’un envers l’autre. Ainsi, dans les contrats synallagmatiques, la contrepartie rĂ©side dans l’objet de l’obligation du cocontractant. En d’autres termes la prestation due par chaque partie sert de contrepartie Ă  l’autre. Exemples En matiĂšre de contrat de vente la contrepartie du vendeur rĂ©side dans le paiement du prix et pour l’acheteur dans la dĂ©livrance de la chose En matiĂšre de contrat de bail, la contrepartie du bailleur rĂ©side dans le paiement du loyer et pour le preneur dans la mise Ă  disposition de la chose Il peut ĂȘtre observĂ© que la contrepartie exigĂ©e par l’article 1169 du Code civil reprĂ©sente les motifs les plus proches qui ont animĂ© les parties au contrat. Avant la rĂ©forme, cette contrepartie Ă©tait qualifiĂ©e de cause objective de l’obligation en ce sens qu’elle est la mĂȘme pour chaque type de contrat. En matiĂšre de contrat de vente par exemple, l’absence de contrepartie se traduira toujours, soit par l’inexistence de la chose, soit par le dĂ©faut de fixation du prix, Ă  tout le moins de prix sĂ©rieux. De la mĂȘme maniĂšre, l’exigence de contrepartie ne sera pas satisfaite en matiĂšre de contrat de bail, toutes les fois que la jouissance paisible de la chose louĂ©e ne sera pas assurĂ©e, ou que le prix du loyer sera dĂ©risoire. ==> Dans les contrats unilatĂ©raux Pour rappel, l’article 1106, al. 2 du Code civil dĂ©finit les contrats unilatĂ©raux comme l’acte par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement rĂ©ciproque de celles-ci. » Ainsi, dans le contrat unilatĂ©ral ne crĂ©e d’obligations qu’à la charge d’une seule partie Ă  l’acte. Dans les contrats unilatĂ©raux, la contrepartie ne saurait rĂ©sider dans l’objet de l’obligation du cocontractant puisque, prĂ©cisĂ©ment, il n’y en a pas. Celui-ci ne s’est pas engagĂ© Ă  fournir de contreprestation. ImmĂ©diatement, la question alors se pose de savoir comment satisfaire Ă  l’exigence de contrepartie, dans la mesure oĂč pour les contrats Ă  titre onĂ©reux elle constitue une condition de validitĂ© du contrat. À la vĂ©ritĂ©, cette difficultĂ© n’est pas insurmontable. La jurisprudence considĂšre, en effet, que dans les contrats unilatĂ©raux la contrepartie rĂ©side dans le fait qui sert de fondement au contrat. Cela se vĂ©rifie pour les deux contrats que sont le cautionnement et le prĂȘt Le contrat de cautionnement Le contrat de cautionnement se dĂ©finit comme l’acte par lequel une personne, la caution, s’engage Ă  l’égard d’un crĂ©ancier Ă  payer la dette d’un tiers, le dĂ©biteur principal, en cas de dĂ©faillance de ce dernier Dans ce type de contrat, l’identification de la contrepartie ne soulĂšve aucune difficultĂ© elle rĂ©side dans l’existence de la dette Ă  garantir. Ainsi, dans l’hypothĂšse oĂč la caution s’engage Ă  payer la dette d’autrui alors que ladite dette n’existe pas, la condition relative Ă  la contrepartie n’est pas remplie. Le contrat de prĂȘt Le prĂȘt se dĂ©finit comme le contrat par lequel une personne, le prĂȘteur, remet une chose Ă  une autre, l’emprunteur, afin qu’elle s’en serve pendant un certain temps puis la restitue en nature ou par Ă©quivalent Par ailleurs, il peut ĂȘtre observĂ© que lorsqu’il est Ă  intĂ©rĂȘt, dont le prĂȘt d’argent constitue la principale application, le prĂȘt oblige l’emprunteur, en plus de la restitution de la chose ou des fonds prĂȘtĂ©s, Ă  verser des intĂ©rĂȘts pĂ©riodiques. A priori, le contrat de prĂȘt n’appellerait pas d’observations particuliĂšres s’agissant de l’exigence de contrepartie, si le droit français y voyait un contrat consensuel, soit un contrat qui se forme par le seul Ă©change des consentements quel qu’en soit le mode d’expression. En effet, on serait alors en prĂ©sence d’un contrat synallagmatique, de sorte que l’obligation du prĂȘteur remettre la chose et l’obligation de l’emprunteur restituer la chose et payer des intĂ©rĂȘts se serviraient mutuellement de contrepartie l’objet de l’obligation du prĂȘteur serait la contrepartie de l’objet de l’obligation de l’emprunteur. Si l’on se rapporte Ă  la conception classique du contrat de prĂȘt, cette analyse doit cependant ĂȘtre rejetĂ©e. La conception classique Les rĂ©dacteurs du Code civil avaient, en effet, envisagĂ© le prĂȘt, dans le droit fil du droit romain, comme un contrat rĂ©el, soit comme un contrat dont la formation procĂšde de la remise de la chose. Selon cette conception, la contrepartie rĂ©side dĂšs lors, non pas dans la contreprestation due par l’autre partie, mais dans la remise de la chose elle-mĂȘme V. en ce sens 1re civ., 20 nov. 1974. Dans un arrĂȘt du 5 mars 1996, la chambre commerciale a affirmĂ© en ce sens que la cause de l’obligation de l’emprunteur rĂ©sidant dans la mise Ă  sa disposition du montant du prĂȘt» com. 5 mars 1996. Vers un abandon de la conception classique ? Il ressort de la jurisprudence rĂ©cente que la Cour de cassation est manifestement en passe d’abandonner la conception classique du contrat de prĂȘt. En effet, depuis un arrĂȘt du 28 mars 2000, le crĂ©dit Ă  la consommation n’est plus considĂ©rĂ© comme un contrat rĂ©el civ. 1Ăšre, 28 mars 2000 La chambre commerciale a adoptĂ© la mĂȘme solution en 2009 Com. 7 avril 2009 Ainsi, pour la haute juridiction le prĂȘt consenti par un professionnel du crĂ©dit n’est pas un contrat rĂ©el» Pratiquement, il en rĂ©sulte que le non-versement des fonds Ă  l’emprunteur ne fait pas obstacle Ă  la conclusion du contrat de prĂȘt. Ainsi, dĂšs lors que les parties ont Ă©changĂ© leur consentement, le contrat est valablement conclu. La Cour de cassation avait dĂ©jĂ  adoptĂ© cette position en matiĂšre de contrat de prĂȘt immobilier 1re civ., 27 mai 1998, Bull. civ. I, n° 184 Doit-on Ă©tendre cette solution Ă  tous les contrats de prĂȘt, notamment ceux consentis par des non-professionnels ? La jurisprudence actuelle ne permet pas de la dire. En toutes hypothĂšses, si dans la conception classique du contrat de prĂȘt, la contrepartie rĂ©side dans la remise de la chose, la conception moderne autorise Ă  rechercher la contrepartie dans la contreprestation due par chacune des parties Ă  l’acte. 2. Contrats commutatifs / contrats alĂ©atoires L’identification de la contrepartie dans les contrats Ă  titre onĂ©reux commande de distinguer les contrats commutatifs des contrats alĂ©atoires. ==> ExposĂ© de la distinction Le contrat commutatif Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage Ă  procurer Ă  l’autre un avantage qui est regardĂ© comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit. Autrement dit, le contrat commutatif est celui oĂč l’étendue, l’importance et le montant des prestations rĂ©ciproques sont dĂ©terminĂ©s lors de la formation du contrat Exemple la vente est un contrat commutatif car dĂšs sa conclusion les parties se sont accordĂ©es sur la dĂ©termination de la chose et du prix. Le contrat alĂ©atoire Le contrat est alĂ©atoire lorsque les parties acceptent de faire dĂ©pendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en rĂ©sulteront, d’un Ă©vĂ©nement incertain. Le contrat alĂ©atoire est celui oĂč l’étendue, l’importance et le montant des prestations rĂ©ciproques ne sont, ni dĂ©terminĂ©s, ni dĂ©terminables lors de la formation du contrat La teneur de l’obligation Ă  laquelle s’engagent les parties dĂ©pend de la rĂ©alisation d’un Ă©vĂ©nement alĂ©atoire De la rĂ©alisation de cet Ă©vĂ©nement dĂ©pendent le gain et la perte rĂ©alisĂ©s par les parties Exemple le contrat d’assurance ou le contrat de viager ==> ConsĂ©quence de la distinction sur l’identification de la contrepartie Au regard de cette distinction, si l’identification de la contrepartie ne pose guĂšre de difficultĂ©s en matiĂšre de contrat commutatif, dans la mesure oĂč elle est dĂ©terminĂ©e dĂšs la formation du contrat, tel n’est pas le cas pour les contrats alĂ©atoires. Dans ce type de contrat, une ou plusieurs prestations convenues par les parties ne sont pas certaines, en ce sens que leur exĂ©cution dĂ©pend de la rĂ©alisation d’un alĂ©a. Il en rĂ©sulte que la contrepartie ne saurait rĂ©sider dans la prestation du cocontractant dont la rĂ©alisation est soumise Ă  un alĂ©a. Par dĂ©finition, il n’est, en effet, pas certain que ladite prestation sera due et que, par voie de consĂ©quence, la contrepartie existera. L’exemple du contrat d’assurance Dans l’hypothĂšse oĂč le risque assurĂ© ne se rĂ©alise pas, les primes qui auront Ă©tĂ© versĂ©es par l’assurĂ© pendant X annĂ©es ne seront pas utilisĂ©es. Est-ce Ă  dire que le contrat est dĂ©pourvu de contrepartie ? À la vĂ©ritĂ©, la contrepartie existe bien. Seulement elle rĂ©side, non pas dans la contreprestation qui ne sera pas due en cas de non rĂ©alisation du risque assurĂ©, mais dans l’alĂ©a lui-mĂȘme. Ainsi, en matiĂšre de contrat alĂ©atoire, la contrepartie rĂ©side dans l’existence d’un alĂ©a. Si, dĂšs lors, le contrat n’est pas vĂ©ritablement alĂ©atoire, soit si le risque n’existe pas rĂ©ellement, alors la condition tenant Ă  l’exigence de contrepartie ne sera pas remplie. Dans ces conditions, il pourra ĂȘtre annulĂ© pour absence de contrepartie. L’article L. 121-15 du Code des assurances prĂ©voit en ce sens que l’assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurĂ©e a dĂ©jĂ  pĂ©ri et ne peut plus ĂȘtre exposĂ©e aux risques». En application de cette rĂšgle la Cour de cassation a eu l’occasion de juger un contrat d’assurance nul pour dĂ©faut d’alĂ©a, le risque assurĂ© s’étant dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ© au moment de la conclusion de l’acte 1Ăšre civ., 9 nov. 1999 L’exemple du contrat constitutif de rente viagĂšre Il s’agit du contrat par lequel une personne, le crĂ©direntier, s’engage Ă  vendre un bien Ă  une autre personne, le dĂ©birentier, en contrepartie du versement d’une certaine somme d’argent, des arrĂ©rages, Ă  Ă©chĂ©ance pĂ©riodique, jusqu’au dĂ©cĂšs du vendeur. Le Code civil classe le contrat de rente viagĂšre parmi les contrats alĂ©atoires. La contrepartie exigĂ©e par l’article 1169 du Code civil rĂ©side dĂšs lors dans l’alĂ©a que constitue le dĂ©cĂšs du crĂ©direntier et non dans les prestations dues par les parties. Aussi, l’article 1974 du Code civil dispose-t-il que tout contrat de rente viagĂšre, créé sur la tĂȘte d’une personne qui Ă©tait morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.» L’article 1975 ajoute que, il en est de mĂȘme du contrat par lequel la rente a Ă©tĂ© créée sur la tĂȘte d’une personne atteinte de la maladie dont elle est dĂ©cĂ©dĂ©e dans les vingt jours de la date du contrat. » La Cour de cassation a eu l’occasion de prĂ©ciser dans un arrĂȘt du 16 avril 1996 que l’article 1975 du Code civil n’interdit pas de constater, pour des motifs tirĂ©s du droit commun des contrats, la nullitĂ© pour dĂ©faut d’alĂ©a d’une vente consentie moyennant le versement d’une rente viagĂšre, mĂȘme lorsque le dĂ©cĂšs du crĂ©direntier survient plus de vingt jours aprĂšs la conclusion de cette vente ; qu’il n’est pas nĂ©cessaire, dans cette hypothĂšse, que le crĂ©direntier soit dĂ©cĂ©dĂ© de la maladie dont il Ă©tait atteint au jour de la signature du contrat ; qu’il suffit que le dĂ©birentier ait eu connaissance de la gravitĂ© de l’état de santĂ© du vendeur» 1Ăšre civ. 16 avr. 1996 B Les caractĂšres de la contrepartie Il ressort de la combinaison des articles 1168 et 1169 du Code civil que, si, pour ĂȘtre valide, le contrat doit assurer une certaine Ă©quivalence entre les prestations des parties, l’exigence d’un dĂ©sĂ©quilibre contractuel ne sera cependant pas toujours sanctionnĂ©e, notamment lorsque ce dĂ©sĂ©quilibre s’apparentera Ă  une lĂ©sion. Pour rappel, aux termes de l’article 1168 du Code civil dans les contrats synallagmatiques, le dĂ©faut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullitĂ© du contrat, Ă  moins que la loi n’en dispose autrement. » CombinĂ©e avec l’exigence de contrepartie Ă©noncĂ©e Ă  l’article 1169 du Code civil, cela signifie que pour affecter la validitĂ© du contrat, le dĂ©sĂ©quilibre entre les obligations des parties doit ĂȘtre tellement important qu’il constitue bien plus qu’une simple lĂ©sion. Aussi, cela reprĂ©sente-t-il l’hypothĂšse oĂč l’engagement de l’un des contractants n’est pas causĂ©, en ce sens que celui-ci s’est obligĂ©, alors mĂȘme qu’il ne recevra aucune contre-prestation en retour. La question qui immĂ©diatement se pose est alors de savoir Ă  partir de quand le dĂ©sĂ©quilibre susceptible de se crĂ©er entre les prestations des parties lors de la formation du contrat s’apparente-t-il Ă  un dĂ©faut de contrepartie ? L’examen de la jurisprudence nous rĂ©vĂšle que cette situation se rencontre dans quatre cas prĂ©cis L’absence totale de contrepartie Il s’agit, de toute Ă©vidence, de l’hypothĂšse qui soulĂšve le moins de difficultĂ©s. Dans ce cas de figure, il n’est pas question d’un dĂ©sĂ©quilibre entre les prestations contractuelles. Pour qu’il y ait dĂ©sĂ©quilibre, encore faut-il que l’on puisse confronter deux prestations dont seraient dĂ©biteurs l’une et l’autre partie. Dans l’hypothĂšse visĂ©e Ă  l’article 1169 du Code civil l’un des contractants n’est cependant crĂ©ancier d’aucune obligation en contrepartie de la prestation qu’il fournit. Exemples En matiĂšre de contrat de vente Le dĂ©faut de contrepartie correspond Ă  l’hypothĂšse oĂč le vendeur s’engage Ă  transfĂ©rer la propriĂ©tĂ© d’une chose qui n’existe pas Inversement le dĂ©faut de contrepartie sera caractĂ©risĂ© lorsque l’acheteur ne sera tenu de s’acquitter d’aucun prix En matiĂšre de contrat de prĂȘt Le dĂ©faut de contrepartie correspond Ă  l’hypothĂšse oĂč l’emprunteur s’est engagĂ© Ă  restituer la chose prĂȘtĂ©e, alors mĂȘme qu’elle ne lui a jamais Ă©tĂ© remise. En matiĂšre de contrat de prestation de service Dans un arrĂȘt du 24 juin 2014, la Cour de cassation a encore dĂ©cidĂ© qu’un contrat de prestation de service Ă©tait nul pour dĂ©faut de cause contrepartie dĂšs lors que celui-ci ne correspondait Ă  aucun service effectif » com. 24 juin 2014 2. L’absence de contrepartie sĂ©rieuse Il ressort de l’article 1169 du Code civil que dans l’hypothĂšse oĂč la contrepartie existe, mais qu’elle est dĂ©risoire ou illusoire, elle doit ĂȘtre assimilĂ©e au dĂ©faut total de contrepartie. TrĂšs tĂŽt, la jurisprudence a considĂ©rĂ© en ce sens que, en matiĂšre de contrat de vente par exemple, le prix fixĂ© par les parties devait ĂȘtre sĂ©rieux, soit non dĂ©risoire, faute de quoi le contrat encourait la nullitĂ© pour dĂ©faut de contrepartie V. en ce sens Cass. req., 3 mai 1922. Il en va de mĂȘme pour le contrat de bail dans l’hypothĂšse oĂč le loyer dĂ» par le preneur serait dĂ©risoire Cass. 3e civ., 20 dĂ©c. 1971 Ainsi l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 est-elle venue consacrer une solution dĂ©jĂ  bien Ă©tablie en jurisprudence, solution qu’il convient d’appliquer Ă  l’ensemble des contrats synallagmatiques. 3. L’absence de contrepartie rĂ©elle À la diffĂ©rence de l’ancien article 1131 du Code civil, le nouvel article 1169 ne prĂ©voit pas que le dĂ©faut de contrepartie s’apparente Ă  la fausse cause ». Par fausse cause – contrepartie dĂ©sormais – il faut entendre, une absence totale ou partielle de contrepartie dont le fait gĂ©nĂ©rateur rĂ©side, soit dans une simulation, soit dans un vice du consentement. ==> La contrepartie simulĂ©e Il s’agit de l’hypothĂšse oĂč les deux parties ont, de concert, assorti l’obligation principale du contrat d’une contrepartie apparente, alors que, en rĂ©alitĂ©, aucune contrepartie n’existe. Il s’agit, autrement dit, d’une opĂ©ration dĂ©guisĂ©e que les parties, cherchent Ă  soustraire Ă  l’application de rĂšgles le plus souvent d’ordre fiscal. Tel est le cas, lorsque, sous couvert d’un contrat de vente, les contractants entendent conclure une donation. Le vendeur et l’acheteur conviendront, pour ce faire, d’un prix dĂ©risoire, qui s’apparentera, dĂšs lors, Ă  une contrepartie simulĂ©e. Quid de la sanction de la contrepartie simulĂ©e ? Principe requalification de l’opĂ©ration L’ancien article 1132 du Code civil prĂ©voyait que la convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimĂ©e.» Ainsi en cas de cause simulĂ©e, l’acte n’encourrait-il pas, par principe, la nullitĂ©. Le juge Ă©tait libre, nĂ©anmoins, de redonner Ă  l’opĂ©ration, en guise de sanction, sa vĂ©ritable qualification. Bien que le nouvel article 1169 ne fasse aucune rĂ©fĂ©rence Ă  la contrepartie simulĂ©e, tout porte Ă  croire que la rĂšgle antĂ©rieure sera reconduite par la Cour de cassation, conformĂ©ment Ă  sa jurisprudence constante V. en ce sens notamment civ., 31 mai 1858. Exception la nullitĂ© de l’acte En cas de contrepartie simulĂ©e l’acte encourra, par exception, la nullitĂ© dans l’hypothĂšse oĂč ladite contrepartie est illicite. Cette solution s’explique par le fait que la requalification de l’opĂ©ration sera insuffisante quant Ă  sauver le contrat, dans la mesure oĂč le but poursuivi par les parties est contraire Ă  l’ordre public. Or il s’agit lĂ  d’une cause de nullitĂ© absolue. ==> L’erreur sur la contrepartie La question qui se pose ici est de savoir comment s’analyse l’hypothĂšse oĂč l’un des contractants commet une erreur sur la contrepartie dont il croit ĂȘtre crĂ©ancier ? Cette situation s’apparente-t-elle Ă  un vice du consentement ou doit-elle ĂȘtre assimilĂ©e Ă  un dĂ©faut de contrepartie ? Deux cas de figure doivent principalement ĂȘtre distinguĂ©s L’erreur porte sur l’existence de la contrepartie Ce cas de figure correspond Ă  la situation oĂč, au moment de la conclusion du contrat, le contractant croyait que la cause existait, alors que, en rĂ©alitĂ©, elle n’existait pas, Ă  tout le moins que partiellement. Lorsque la contrepartie est totalement inexistante Il est constant, dans cette hypothĂšse, que la jurisprudence assimile l’erreur sur l’absence de contrepartie Ă  l’absence de contrepartie. Dans un arrĂȘt du 10 mai 1995, la Cour de cassation a dĂ©cidĂ© en ce sens que l’erreur sur l’existence de la cause, fĂ»t-elle inexcusable, justifie l’annulation de l’engagement pour dĂ©faut de cause» 1Ăšre civ. 10 mai 1995. Lorsque la contrepartie est partiellement inexistante Cette hypothĂšse correspond Ă  la situation oĂč l’un des contractants s’est trompĂ©, non pas sur l’existence mĂȘme de la contrepartie, mais seulement sur son Ă©tendue. Autrement dit, l’errans s’est engagĂ© pour un montant supĂ©rieur au prix qui a, en rĂ©alitĂ©, Ă©tĂ© convenu. Contrairement Ă  l’hypothĂšse prĂ©cĂ©dente, la Cour de cassation a jugĂ© dans un arrĂȘt du 11 mars 2003 sur le fondement de l’ancien article 1131 du Code civil que la faussetĂ© partielle de la cause n’entraĂźne pas l’annulation de l’obligation, mais sa rĂ©duction Ă  la mesure de la fraction subsistante» 1Ăšre civ. 11 mars 2003. Toutefois, dans un arrĂȘt postĂ©rieur du 31 mai 2007, la premiĂšre chambre civile est venue prĂ©ciser que dans un contrat synallagmatique, la faussetĂ© partielle de la cause ne peut entraĂźner la rĂ©duction de l’obligation» 1Ăšre civ., 31 mai 2007. Comment concilier ces deux dĂ©cisions en apparence contradictoires ? S’agissant de la premiĂšre dĂ©cision 1Ăšre civ. 11 mars 2003 La solution retenue en 2003 par la Cour de cassation a Ă©tĂ© adoptĂ©e en vue de permettre au juge de ramener l’engagement excessif pris par le dĂ©biteur dans le cadre d’une reconnaissance de dette Ă  hauteur du montant de la dette prĂ©existante. Si, d’aucuns ont analysĂ© cette solution comme l’introduction, en droit des contrats, d’une obligation gĂ©nĂ©rale de proportionnalitĂ© entre les engagements pris par les parties l’une envers l’autre, il semble nĂ©anmoins que cette solution doive ĂȘtre cantonnĂ©e au seul domaine de la reconnaissance de dette. Cet acte s’apparente, en effet, Ă  un engagement unilatĂ©ral de payer. Or la cause de cet engagement rĂ©side dans l’existence de la dette prĂ©existante. Si donc, le dĂ©biteur s’oblige Ă  rembourser une somme supĂ©rieure au montant de la dette initiale, il se dĂ©duit que son engagement est partiellement privĂ© de contrepartie. D’oĂč l’admission par la Cour de cassation de la rĂ©duction de l’obligation du dĂ©biteur, Ă  hauteur de la fraction subsistante, soit celle correspondant au montant de la dette prĂ©existante. S’agissant de la seconde dĂ©cision 1Ăšre civ., 31 mai 2007 Dans l’arrĂȘt du 31 mai 2007, la Cour de cassation dĂ©cide que, dans les contrats synallagmatiques, la faussetĂ© partielle de la cause ne peut jamais entraĂźner la rĂ©duction de l’obligation. Cette dĂ©cision se comprend aisĂ©ment, car si l’on avait admis que l’erreur sur l’étendue de la contreprestation soit constitutive d’une cause de rĂ©duction de l’obligation, cela serait revenu Ă  admettre indirectement la lĂ©sion. Or la lĂ©sion est sans incidence sur la validitĂ© des engagements pris par les parties, conformĂ©ment Ă  l’article 1168 du Code civil Dans ces conditions, la solution adoptĂ©e par la Cour de cassation ne peut ĂȘtre qu’approuvĂ©e. Quid de la reconduction par l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 des solutions adoptĂ©es par la Cour de cassation en matiĂšre de faussetĂ© partielle de la cause ? Manifestement, l’article 1169 du Code civil ne traite nullement du cas de la faussetĂ© partielle de la contrepartie. Est-ce Ă  dire qu’elle ne constitue plus une cause de rĂ©duction de l’obligation en matiĂšre de reconnaissance de dette, conformĂ©ment Ă  la jurisprudence du 11 mars 2003 ? La question mĂ©rite d’ĂȘtre posĂ©e, dans la mesure oĂč l’article 1169 ne vise que la contrepartie non illusoire» ou non dĂ©risoire ». Il n’est nullement fait rĂ©fĂ©rence dans cette disposition Ă  l’hypothĂšse oĂč a contrepartie serait partiellement inexistante. La solution dĂ©gagĂ©e par la Cour de cassation en matiĂšre de reconnaissance est, par consĂ©quent, susceptible d’ĂȘtre remise en cause L’erreur porte sur l’objet de la contrepartie Dans l’hypothĂšse oĂč l’erreur d’un contractant porte sur l’objet de la contrepartie, la nullitĂ© du contrat est encourue. La jurisprudence analyse classiquement cette situation comme en une erreur obstacle, en ce sens que la rencontre des volontĂ©s a Ă©tĂ© empĂȘchĂ©e. Exemple L’une des parties pensait vendre son bien alors que l’autre croyait qu’il s’agissait d’un contrat de location. Ainsi, l’erreur sur l’objet de la prestation est-elle sanctionnĂ©e sur le terrain du consentement et non sur celui du dĂ©faut de contrepartie. 4. L’absence d’utilitĂ© de l’opĂ©ration En principe, la contrepartie exigĂ©e Ă  l’article 1169 du Code civil doit, de la sorte, ĂȘtre entendu comme la cause objective, soit celle qui reprĂ©sente pour les motifs les plus proches qui ont animĂ© les parties au contrat. Exemple Dans le contrat de vente, le contrĂŽle de l’exigence de contrepartie portera sur la dĂ©livrance de la chose et sur le paiement d’un prix non dĂ©risoire Dans le contrat de bail, on vĂ©rifiera encore que le preneur s’acquitte d’un loyer et que preneur assure bien la jouissance paisible de la chose louĂ©e. Il ne s’agira donc pas de s’intĂ©resser aux motifs lointains des contractants, en ce sens que les raisons – ou cause subjective – qui ont dĂ©terminĂ© l’une ou l’autre partie Ă  contracter ne sont, a priori, pas pris en compte quant Ă  contrĂŽler l’exigence d’une contrepartie. Tel Ă©tait du moins l’état de la jurisprudence jusqu’à un arrĂȘt du 3 juillet 1996 civ. 1re, 3 juillet 1996 Cette dĂ©cision a, en effet, donnĂ© naissance Ă  un mouvement que l’on a qualifiĂ© de subjectivisation de la cause, ce qui a conduit Ă  une extension du domaine de la nullitĂ© pour absence de cause ==> PremiĂšre Ă©tape naissance du mouvement de subjectivisation de la cause Faits Conclusion d’un contrat entre un fournisseur de cassettes vidĂ©o et un loueur qui entendait crĂ©er avec son Ă©pouse un point club vidĂ©o. Toutefois, l’exploitation de ce commerce s’avĂšre trĂšs rapidement dĂ©ficitaire, celui-ci ayant Ă©tĂ© ouvert dans une agglomĂ©ration insuffisamment peuplĂ©e pour que l’opĂ©ration soit Ă©conomiquement rentable. Demande Une action en nullitĂ© du contrat de fourniture est alors engagĂ©e par le couple d’époux ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 17 mars 1994, la Cour d’appel de Grenoble annule le contrat conclu entre les Ă©poux et le fournisseur de vidĂ©os. Les juges du fond estiment que, dans la mesure oĂč l’activitĂ© des Ă©poux Ă©tait vouĂ©e Ă  l’échec compte tenu du faible nombre d’habitants dans le village dans lequel ils se sont implantĂ©s, le contrat Ă©tait entachĂ© de nullitĂ© pour dĂ©faut de cause. La Cour d’appel, considĂšre, en effet, que la raison pour laquelle le couple d’époux aurait contractĂ© avec le fournisseur rĂ©sidait dans l’activitĂ© commerciale qu’ils comptaient exploiter. Or dans l’agglomĂ©ration dans laquelle ils ont implantĂ© leur commerce, leur projet n’était pas viable compte tenu du faible nombre d’habitants. Le contrat serait donc privĂ© de cause. Solution Par un arrĂȘt du 3 juillet 1996, la premiĂšre chambre civile rejette le pourvoi formĂ© par le fournisseur de cassettes vidĂ©os. La Cour de cassation justifie sa dĂ©cision en relevant que l’exĂ©cution du contrat Ă©tait impossible. Plus prĂ©cisĂ©ment, elle estime que le contrat Ă©tait dĂ©pourvu de cause, dĂšs lors qu’était ainsi constatĂ© le dĂ©faut de toute contrepartie rĂ©elle Ă  l’obligation de payer le prix de location des cassettes» Analyse Il ressort de cet arrĂȘt que, contrairement Ă  ce qu’elle s’était toujours refusĂ© de faire, pour apprĂ©cier l’existence d’une cause Ă  l’opĂ©ration contrepartie, la Cour de cassation prend en compte les mobiles des parties ; plus exactement leurs motifs lointains. En effet, pour dĂ©cider que le contrat est nul pour dĂ©faut de cause, la Cour de cassation se focalise, non pas sur la cause objective, soit la fourniture de cassettes vidĂ©os, mais sur la cause subjective, soit le but poursuivi par les parties exploiter un commerce de cassettes vidĂ©os suffisamment rentable. Jusqu’alors, pour vĂ©rifier l’exigence de cause, la haute juridiction se contentait pourtant de contrĂŽle l’existence de contreparties rĂ©ciproques. Avec cet arrĂȘt, elle se livre au contrĂŽle de ce l’on a appelĂ© l’économie du contrat». Comment analyser cette dĂ©cision ? Deux thĂ©ories ont principalement Ă©tĂ© avancĂ©es pour expliquer cette dĂ©cision PremiĂšre thĂ©orie la cause objective Selon cette thĂ©orie, bien que la Cour de cassation subisse l’attraction de la cause subjective, on demeurerait dans le cadre de la cause objective. Pour les tenants de cette thĂ©orie, la haute juridiction ne contrĂŽlerait pas vraiment les mobiles des parties, mais l’économie du contrat En d’autres termes elle Ă©valuerait seulement la contrepartie reçue par chacune d’elles, pour constater qu’elle est insuffisante. On resterait donc bien dans le cadre de la cause objective. La Cour de cassation subjectivise toutefois cette contrepartie, en exigeant qu’elle soit apte Ă  satisfaire l’économie du contrat. Ainsi, la cause de l’obligation souscrite par couple de commerçants, rĂ©siderait bien dans la contre-prestation exĂ©cutĂ©e par le fournisseur, soit la fourniture de vidĂ©os cassettes, pourvu nĂ©anmoins, selon la Cour de cassation, que cette contre-prestation respecte l’économie du contrat. C’est la raison pour laquelle, avec cet arrĂȘt, la Cour de cassation a parlĂ© de subjectivisation de la cause objective. Seconde thĂ©orie la cause subjective Selon cette thĂ©orie, l’arrĂȘt Point club vidĂ©o consacrerait une approche purement subjective de la cause de sorte qu’il serait alors mis fin Ă  la dualitĂ© entre cause objective et cause subjective. Aussi, la cause constituerait dĂ©sormais un concept unitaire et se dĂ©finirait comme le but contractuel commun aux parties ou poursuivi par l’une d’elles et pris en compte par les autres ; le dĂ©faut de cause s’identifierait Ă  l’impossibilitĂ© pour les parties d’atteindre ce but contractuel»[1] La Cour de cassation utilise toutefois dans l’arrĂȘt le terme contrepartie ». Or c’est lĂ  la marque de la cause objective, de sorte que l’on peut s’interroger sur la vĂ©ritable intention de la Cour de cassation dans cet arrĂȘt. La question qui s’est alors posĂ©e a Ă©tĂ© de savoir s’il s’agissait d’un simple arrĂȘt d’espĂšce ou si l’on devait lui confĂ©rer la portĂ©e d’un arrĂȘt de principe. Critique gĂ©nĂ©rale La solution retenue dans cet arrĂȘt conduit manifestement les juges, en recourant prenant en compte les mobiles des parties pour contrĂŽler l’exigence de cause, Ă  se livrer Ă  une vĂ©ritable apprĂ©ciation de la faisabilitĂ© de l’opĂ©ration Ă©conomique. Or il s’agit lĂ , en principe d’une prĂ©rogative qui, en principe, est exclusivement dĂ©volue aux parties. Aussi, de nombreux auteurs, ont-ils fait observer que, dans cet arrĂȘt, la Cour de cassation Ă©tait totalement sortie de son rĂŽle, car il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la faisabilitĂ© de l’opĂ©ration Ă©conomique. Cette dĂ©cision a-t-elle Ă©tĂ© confirmĂ©e par la suite ? ==> DeuxiĂšme Ă©tape tempĂ©rament du mouvement de subjectivisation de la cause Faits Comme dans l’espĂšce, prĂ©cĂ©dente, il s’agissait dans cet arrĂȘt de la conclusion d’un contrat de crĂ©ation d’un point de location de cassettes vidĂ©o, aux termes duquel, moyennant une somme convenue, l’exploitant disposerait, pour une durĂ©e de 10 mois renouvelable, d’un lot de 120 cassettes Toutefois, ce dernier ne rĂšgle pas les sommes dues au titre du contrat de fourniture Le fournisseur obtient alors une ordonnance d’injonction de payer Ă  l’encontre de son dĂ©biteur Demande L’exploitant de cassettes vidĂ©os forme opposition Ă  l’ordonnance d’injonction de payer rendue contre lui et sollicite l’annulation du contrat de fourniture ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 31 janvier 2005 la Cour d’appel d’Agen, dĂ©boute le requĂ©rant de sa demande d’annulation du contrat. Les juges du fond estiment que les Ă©lĂ©ments apportĂ©s par l’exploitant sont insuffisants quant Ă  Ă©tablir l’impossibilitĂ© pour lui de rĂ©aliser l’opĂ©ration Ă©conomique envisagĂ©e, soit la crĂ©ation d’un point de location de cassettes vidĂ©os. Solution Par un arrĂȘt du 27 mars 2007, la Cour de cassation rejette le pourvoi formĂ© par l’exploitant. La chambre commerciale valide en ce sens le raisonnement des juges du fond qui avaient estimĂ© que l’absence de cause ne se conçoit que si l’exĂ©cution du contrat selon l’économie voulue par les parties est impossible en raison de l’absence de contrepartie rĂ©elle». Or en l’espĂšce, l’auteur du pourvoi n’apporte que des Ă©lĂ©ments insuffisants Ă  Ă©tablir l’impossibilitĂ© qu’il allĂšgue de pouvoir rĂ©aliser la location de cassettes vidĂ©o Ă  l’occasion de l’exercice de ses commerces sur des objectifs qu’il a lui-mĂȘme fixĂ©s dans un contexte que sa situation de commerçant installĂ© lui permettait de dĂ©finir » La Cour de cassation confirme ainsi par cet arrĂȘt la solution qui avait Ă©tĂ© adoptĂ©e 10 ans plus tĂŽt. Non seulement les faits sont sensiblement les mĂȘmes, mais encore elle se rĂ©fĂšre explicitement Ă  l’absence de contrepartie rĂ©elle», laquelle s’apprĂ©cie au regard de l’économie du contrat voulue par les parties, ce qui fait directement Ă©cho Ă  l’arrĂȘt du 3 juillet 1996. La solution rendue en l’espĂšce n’est toutefois pas identique en tous points. Il ressort, en effet de l’arrĂȘt, que la haute juridiction procĂšde Ă  un renversement de la charge de la preuve. La chambre commerciale estime en ce sens qu’il appartient Ă  l’exploitant de prouver l’absence de contrepartie rĂ©elle, alors que cette exigence n’avait pas Ă©tĂ© formulĂ©e dans l’arrĂȘt Point club vidĂ©o. La solution rendue ici est donc plus restrictive que la prĂ©cĂ©dente. D’aucuns y ont vu un signe d’apaisement envoyĂ© par la Cour de cassation aux dĂ©tracteurs de l’arrĂȘt du 3 juillet 1996. ==> TroisiĂšme Ă©tape fin du mouvement de subjectivisation de la cause Faits Conclusion d’un contrat de location portant sur un lot de cassettes vidĂ©o et DVD pendant une durĂ©e de douze mois, selon un prix mensuel de 3 100 euros entre une association et une sociĂ©tĂ© Demande AprĂšs s’ĂȘtre acquittĂ©e du paiement d’une partie de ce prix, l’association assigne son fournisseur en annulation ou rĂ©solution de ce contrat, en remboursement de la somme versĂ©e, et en indemnisation de son prĂ©judice ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 29 novembre 2007, la Cour d’appel de Bordeaux fait droit Ă  la demande de l’association. Au soutien de sa dĂ©cision d’annulation du contrat pour absence de cause, les juges du fond relĂšvent que D’une part, l’objet de celui-ci, envisagĂ© du point de vue de l’association, Ă©tait de louer des cassettes et des DVD en vue de les diffuser Ă  ses membres, au nombre d’environ 300, constituĂ©s de personnels de La Poste et de France TĂ©lĂ©com D’autre part, que l’engagement rĂ©sultant du contrat souscrit avec la sociĂ©tĂ© Meria, d’un montant de 37 200 euros, reprĂ©sentait plus du double de l’actif apparaissant sur les documents comptables au titre de l’exercice 2001, et que les piĂšces du dossier ne rĂ©vĂšlent pas que l’association fut appelĂ©e Ă  disposer au titre de l’annĂ©e 2002 de ressources exceptionnelles ou susceptibles d’accroĂźtre notablement le budget de l’exercice prĂ©cĂ©dent, de sorte qu’il est certain que le budget de l’association ne lui permettait pas de financer la location des vidĂ©ogrammes En outre, que l’importance de l’engagement financier mis Ă  sa charge par le contrat l’empĂȘchait de financer les autres objectifs poursuivis par celle-ci dans le domaine touristique et culturel Enfin que, dans la mesure oĂč les cassettes et DVD Ă©taient destinĂ©s non seulement Ă  ĂȘtre louĂ©s, mais aussi Ă  ĂȘtre prĂȘtĂ©s aux membres de l’association, le produit attendu des locations ne pouvait en aucun cas permettre d’assurer l’équilibre financier de l’opĂ©ration La Cour d’appel en dĂ©duit que le contrat, en l’absence de contrepartie rĂ©elle pour l’association, ne pouvait ĂȘtre exĂ©cutĂ© selon l’économie voulue par les parties» Solution Par un arrĂȘt du 9 juin 2009, la chambre commerciale casse l’arrĂȘt de la Cour d’appel au visa de l’article 1131 du Code civil, soit sur le fondement de la cause. La Cour de cassation estime en ce sens que la cause de l’obligation d’une partie Ă  un contrat synallagmatique rĂ©die dans l’obligation contractĂ©e par l’autre». Aussi, la chambre commerciale, semble revenir par cet arrĂȘt Ă  une approche classique de la cause. La Cour de cassation reproche, en effet, aux juges du fond d’avoir pris en compte les mobiles des parties pour apprĂ©cier l’existence de cause, alors qu’il convient seulement, pour ce faire, de vĂ©rifier l’existence d’une contrepartie. Or en l’espĂšce, cette contrepartie existait bien, dans la mesure oĂč elle consistait en la fourniture de cassettes vidĂ©o et de DVD. L’engagement de l’association Ă©tait donc parfaitement causĂ© ! Par cet arrĂȘt, la Cour de cassation opĂšre manifestement un revirement de jurisprudence et abandonne la solution adoptĂ©e dans l’arrĂȘt Point club vidĂ©o. Ce retour Ă  une conception classique de la cause a Ă©tĂ© confirmĂ© par un arrĂȘt du 18 mars 2014 Dans cette dĂ©cision la Cour de cassation a approuvĂ© une Cour d’appel qui avait dĂ©boutĂ© un requĂ©rant de sa demande de nullitĂ© d’un contrat pour dĂ©faut de cause com. 18 mars 2014. Pour justifier sa solution, la chambre commerciale affirme que la cause de l’obligation constituant une condition de la formation du contrat, la cour d’appel, apprĂ©ciant souverainement la volontĂ© des parties, a considĂ©rĂ© que celle-ci rĂ©sidait dans la mise Ă  disposition de la marque et non dans la rentabilitĂ© du contrat ; que par ce seul motif, la cour d’appel a justifiĂ© sa dĂ©cision ». Ainsi, la haute juridiction se refuse-t-elle Ă  apprĂ©cier l’existence de cause au regard de la rentabilitĂ© du contrat. Seule doit ĂȘtre prise en compte l’existence d’une contrepartie pour contrĂŽler l’exigence de cause. ==> QuatriĂšme Ă©tape vers une rĂ©surgence du mouvement de subjectivisation de la cause ? Bien que la Cour de cassation semble ĂȘtre revenue Ă  une conception classique de la cause, la formulation du nouvel article 1169 du Code civil n’exclut pas l’hypothĂšse d’une rĂ©surgence du mouvement de subjectivisation de la cause. En effet, cette disposition fait tout d’abord rĂ©fĂ©rence Ă  la contrepartie convenue». Or cette formule n’est pas sans rappeler l’arrĂȘt du 27 mars 2007 oĂč la Cour de cassation avait explicitement affirmĂ© que l’absence de cause ne se conçoit que si l’exĂ©cution du contrat selon l’économie voulue par les parties est impossible en raison de l’absence de contrepartie rĂ©elle». Ensuite, l’article 1169 prĂ©voit que la contrepartie convenue» ne doit pas ĂȘtre illusoire ce qui renvoie Ă  l’exigence de contrepartie rĂ©elle qui avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© formulĂ©e dans l’arrĂȘt du 3 juillet 1996. Au total, il ressort de cette nouvelle disposition que tous les ingrĂ©dients sont ainsi rĂ©unis pour permettre Ă  la Cour de cassation de rĂ©activer sa jurisprudence Point club vidĂ©o. a L’obligation essentielle du contrat Lorsque le juge se livre Ă  un contrĂŽle de la contrepartie – entendue antĂ©rieurement comme la cause de l’obligation – il doit, en principe, apprĂ©hender le contrat pris dans son ensemble, soit comme un tout. Autrement dit, l’exigence formulĂ©e Ă  l’article 1169 du Code civil ne suppose pas que chaque clause de l’acte soit assortie d’une contrepartie. La stipulation d’une contrepartie n’est, en effet, exigĂ©e que pour la prestation caractĂ©ristique du contrat, appelĂ©e Ă©galement obligation principale ou essentielle. Ainsi, dans un contrat de vente, ce qui importe c’est qu’un prix sĂ©rieux ait Ă©tĂ© stipulĂ© par les parties en contrepartie de la dĂ©livrance de la chose. Une clause relative aux modalitĂ©s d’exĂ©cution du contrat prĂ©vue par les parties sans contrepartie serait sans incidence sur la validitĂ© de l’acte, sauf Ă  ce que la mise en Ɠuvre de ladite clause porte atteinte Ă  l’obligation essentielle du contrat. Tel est le sens de l’article 1170 du Code civil aux termes duquel toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du dĂ©biteur est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. » NouveautĂ© de l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 dans le Code civil, cette disposition est venue consacrer la cĂ©lĂšbre construction jurisprudentielle Chronopost et Faurecia dont les rebondissements se sont Ă©chelonnĂ©s sur prĂšs de 14 ans. b La construction de la jurisprudence Chronopost et Faurecia α La saga Chronopost En rĂ©sumant Ă  gros trait, dans le cadre de l’affaire Chronopost, la Cour de cassation a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  se prononcer sur la question de savoir si une clause stipulĂ©e en contradiction avec l’engagement principal pris par l’une des parties pouvait faire l’objet d’une annulation. C’est sur le terrain de la cause que la Cour de cassation a tentĂ© de rĂ©pondre en se servant de cette notion comme d’un instrument de contrĂŽle de la cohĂ©rence du contrat, ce qui n’a pas Ă©tĂ© sans alimenter le dĂ©bat sur la subjectivisation de la cause. Afin de bien saisir les termes du dĂ©bat auquel a donnĂ© lieu la jurisprudence Chronopost, revenons sur les principales Ă©tapes de cette construction jurisprudentielle qui a conduit Ă  l’introduction d’un article 1170 du Code civil. ==> Premier acte arrĂȘt Chronopost du 22 octobre 1996 Faits Une sociĂ©tĂ© la sociĂ©tĂ© Chronopost, spĂ©cialiste du transport rapide, s’est engagĂ©e Ă  livrer sous 24 heures un pli contenant une rĂ©ponse Ă  une adjudication. Le pli arrive trop tard, de sorte que la sociĂ©tĂ© cliente ne parvient pas Ă  remporter l’adjudication. Demande La sociĂ©tĂ© cliente demande rĂ©paration du prĂ©judice subi auprĂšs du transporteur Toutefois, la sociĂ©tĂ© Chronopost lui oppose une clause qui limite sa responsabilitĂ© au montant du transport, soit 122 francs. ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 30 juin 1993, la Cour d’appel de Rennes, dĂ©boute la requĂ©rante de sa demande. Les juges du fond estiment que la responsabilitĂ© contractuelle du transporteur n’aurait pu ĂȘtre recherchĂ©e que dans l’hypothĂšse oĂč elle avait commis une faute lourde. Or selon la Cour d’appel le retard dans la livraison du pli ne constituait pas une telle faute. En consĂ©quence, le client du transporteur ne pouvait ĂȘtre indemnisĂ© du prĂ©judice subi qu’à hauteur du montant prĂ©vu par le contrat soit le coĂ»t du transport 122 francs. Solution Par un arrĂȘt du 22 octobre 1996, la chambre commerciale casse et annule l’arrĂȘt de la Cour d’appel au visa de l’article 1131 du Code civil. La Cour de cassation affirme, au soutien de sa dĂ©cision que dans la mesure oĂč la sociĂ©tĂ© Chronopost, spĂ©cialiste du transport rapide garantissant, Ă  ce titre, la fiabilitĂ© et la cĂ©lĂ©ritĂ© de son service, s’était engagĂ©e Ă  livrer les plus de son client dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, en raison du manquement Ă  cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilitĂ© du contrat, qui contredisait la portĂ©e de l’engagement pris, devait ĂȘtre rĂ©putĂ©e non Ă©crite». Analyse Tout d’abord, il peut ĂȘtre observĂ© que, en visant l’ancien article 1131 du Code civil, la Cour de cassation assimile Ă  l’absence de cause l’hypothĂšse oĂč la mise en Ɠuvre de la clause limitative de responsabilitĂ© a pour effet de contredire la portĂ©e de l’obligation essentielle contractĂ©e par les parties. En l’espĂšce, la sociĂ©tĂ© Chronopost, spĂ©cialisĂ©e dans le transport rapide, s’est engagĂ©e Ă  acheminer le plus confiĂ© dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ© en contrepartie de quoi elle facture Ă  ses clients un prix bien supĂ©rieur Ă  ce qu’il est pour un envoi simple par voie postale. En effet, c’est pour ce service, en particulier, que les clients de la sociĂ©tĂ© Chronopost, se sont adressĂ© Ă  elle, sinon pourquoi ne pas s’attacher les services d’un transporteur classique dont la prestation serait bien moins chĂšre. Ainsi, y a-t-il manifestement dans le dĂ©lai rapide d’acheminement une obligation essentielle soit une obligation qui constitue l’essence mĂȘme du contrat son noyau dur. Pourtant, la sociĂ©tĂ© Chronopost a insĂ©rĂ© dans ses conditions gĂ©nĂ©rales une clause aux termes de laquelle elle limite sa responsabilitĂ©, en cas de non-respect du dĂ©lai d’acheminement fixĂ©, au montant du transport, alors mĂȘme que le prĂ©judice subi par le client est sans commune mesure. D’oĂč la question posĂ©e Ă  la Cour de cassation une telle clause ne vide-t-elle pas de sa substance l’obligation essentielle du contrat, laquelle n’est autre que la stipulation en considĂ©ration de laquelle le client s’est engagĂ© ? En d’autres termes, peut-on envisager que la sociĂ©tĂ© Chronopost s’engage Ă  acheminer des plis dans un dĂ©lai rapide et, corrĂ©lativement, limiter sa responsabilitĂ© en cas de non-respect du dĂ©lai stipulĂ© Ă  la somme de 122 francs ? Il ressort du prĂ©sent arrĂȘt, que la Cour de cassation rĂ©pond par la nĂ©gative Ă  cette question. Elle estime, en ce sens, que la stipulation de la clause limitative de responsabilitĂ© Ă©tait de nature Ă  contredire la portĂ©e de l’engagement pris au titre de l’obligation essentielle du contrat. En rĂ©duisant Ă  presque rien l’indemnisation en cas de manquement Ă  l’obligation essentielle du contrat, la clause litigieuse vide de sa substance ladite obligation. Aussi, cela reviendrait, selon la Cour de cassation qui vise l’article 1131 du Code civil, Ă  priver de cause l’engagement du client, laquelle cause rĂ©siderait dans l’obligation d’acheminer le pli dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©. Elle en dĂ©duit que la clause limitative de responsabilitĂ© doit ĂȘtre rĂ©putĂ©e non-Ă©crite. Critiques Plusieurs critiques ont Ă©tĂ© formulĂ©es Ă  l’encontre de la solution retenue par la haute juridiction Le visa de la solution Pourquoi annuler la clause du contrat sur le fondement de l’ancien article 1131 du Code civil alors mĂȘme qu’il existe une contrepartie Ă  l’obligation de chacun des contractants ? La contrepartie de l’obligation de la sociĂ©tĂ© Chronopost consiste en le paiement du prix par son client. La contrepartie de l’obligation du client consiste quant Ă  elle en l’acheminement du pli par Chronopost. Jusqu’alors, afin de contrĂŽler l’existence d’une contrepartie, le contrat Ă©tait apprĂ©hendĂ© globalement et non rĂ©duit Ă  une de ses clauses en particulier. La subjectivisation de la cause Autre critique formulĂ©e par les auteurs, la Cour de cassation se serait attachĂ©e, en l’espĂšce, Ă  la fin que les parties ont poursuivie d’un commun accord, ce qui revient Ă  recourir Ă  la notion de cause subjective alors que le contrĂŽle de l’existence de contrepartie s’opĂšre, classiquement, au moyen de la seule cause objective. Pour la Cour de cassation, en concluant un contrat de transport rapide, les parties ont voulu que le pli soit acheminĂ© Ă  son destinataire dans un certain dĂ©lai. Or, si l’on s’en tient Ă  un contrĂŽle de la cause objective l’existence d’une contrepartie, cela ne permet pas d’annuler la clause limitative de responsabilitĂ© dont la mise en Ɠuvre porte atteinte Ă  l’obligation essentielle du contrat l’obligation de dĂ©livrer le pli dans le dĂ©lai convenu. Pour y parvenir, il est en effet nĂ©cessaire d’apprĂ©cier la validitĂ© des clauses du contrat en considĂ©ration de l’objectif recherchĂ© par les contractants. Le recours Ă  la notion de cause subjective permet alors d’écarter la clause qui contredit la portĂ©e de l’engagement pris, car elle entrave la fin poursuivie et ainsi la cause qui a dĂ©terminĂ© les parties Ă  contracter. Tel est le cas de la clause limitative de responsabilitĂ© qui fait obstacle Ă  la rĂ©alisation du but poursuivi par les parties, cette clause Ă©tant de nature Ă  ne pas inciter la sociĂ©tĂ© Chronopost Ă  mettre en Ɠuvre tous les moyens dont elle dispose afin d’exĂ©cuter son obligation, soit acheminer les plis qui lui sont confiĂ©s dans le dĂ©lai stipulĂ©. Au total, la conception que la Cour de cassation se fait de la cause renvoie Ă  l’idĂ©e que la cause de l’obligation correspondrait au but poursuivi par les parties, ce qui n’est pas sans faire Ă©cho Ă  l’arrĂȘt Point club vidĂ©o rendu le 3 juillet 1996, soit trois mois plus tĂŽt, oĂč elle avait assimilĂ© le dĂ©faut d’utilitĂ© de l’opĂ©ration Ă©conomique envisagĂ© par l’une des parties Ă  l’absence de cause. La sanction de l’atteinte Ă  l’obligation essentielle La cause Ă©tant une condition de validitĂ© du contrat, son absence Ă©tait sanctionnĂ©e, en principe, par une nullitĂ© du contrat lui-mĂȘme. Tel n’est cependant pas le cas dans l’arrĂȘt Chronopost oĂč la Cour de cassation estime que la clause limitative de responsabilitĂ© est seulement rĂ©putĂ©e non-Ă©crite. Pourquoi cette solution ? De toute Ă©vidence, en l’espĂšce, la Cour de cassation a statuĂ© pour partie en opportunitĂ©. Si, en effet, elle avait prononcĂ© la nullitĂ© du contrat dans son ensemble, cela aurait abouti au mĂȘme rĂ©sultat que si l’on avait considĂ©rĂ© la clause valide Le client reprenait son pli Chronopost reprend ses 122 francs. Aussi, en rĂ©putant la clause non-Ă©crite, cela permet d’envisager la question de la responsabilitĂ© contractuelle de la sociĂ©tĂ© Chronopost, la clause limitative de responsabilitĂ© ayant Ă©tĂ© neutralisĂ©e. Plus largement, la sanction retenue participe d’un mouvement en faveur du maintien du contrat plutĂŽt que d’anĂ©antir l’acte dans son ensemble, on prĂ©fĂšre le maintenir, amputĂ© de ses stipulations illicites. La Cour de cassation parvient donc ici Ă  une solution Ă©quivalente Ă  laquelle aurait conduit l’application des rĂšgles relatives Ă  la prohibition des clauses abusives. Toutefois, ce corpus normatif ne trouve d’application que dans le cadre des relations entre professionnels et consommateurs, ce qui n’était pas le cas en l’espĂšce. DĂšs lors, on peut estimer que la Cour de cassation s’est servie dans cet arrĂȘt du concept de cause comme d’un instrument d’éradication d’une clause abusive stipulĂ©e dans un contrat qui, par nature, Ă©chappait au droit de la consommation. ==> DeuxiĂšme acte arrĂȘt Chronopost du 9 juillet 2002 La solution retenue dans l’arrĂȘt Chronopost n’a pas manquĂ© de soulever plusieurs questions, dont une en particulier une fois que l’on a rĂ©putĂ© la clause limitative de responsabilitĂ© non-Ă©crite comment apprĂ©cier la responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© Chronopost ? Autrement dit, quelle consĂ©quence tirer de cette sanction ? Faits La Cour de cassation est amenĂ©e Ă  se prononcer une seconde fois sur l’affaire Chronopost jugĂ©e une premiĂšre fois par elle le 22 octobre 1996 Elle statue ici sur le pourvoi formĂ© par la sociĂ©tĂ© Chronopost contre l’arrĂȘt rendu sur renvoi le 5 janvier 1999 par la Cour d’appel de Rouen ProblĂ©matique À l’instar du contrat vente, de bail ou encore de prĂȘt, le contrat de messagerie est encadrĂ© par des dispositions rĂ©glementaires. Plus prĂ©cisĂ©ment il est rĂ©glementĂ© par le dĂ©cret du 4 mai 1988 qui organise son rĂ©gime juridique. Aussi, dans le deuxiĂšme volet de l’affaire Chronopost, la question s’est posĂ©e de savoir si le dĂ©cret du 4 mai 1988 rĂ©glementant les contrats de type transport Ă©tait applicable au contrat conclu entre la sociĂ©tĂ© Chronopost et son client ou si c’est le droit commun de la responsabilitĂ© contractuelle qui devait s’appliquer. Quel Ă©tait l’enjeu ? Si le dĂ©cret s’applique, en cas de non-acheminement du pli dans les dĂ©lais par le transporteur, celui-ci prĂ©voit une clause Ă©quivalente Ă  celle dĂ©clarĂ©e nulle par la Cour de cassation dans l’arrĂȘt du 22 octobre 1996 le remboursement du montant du transport, soit la somme de 122 francs, celle-lĂ  mĂȘme prĂ©vue dans les conditions gĂ©nĂ©rales de la sociĂ©tĂ© Chronopost. Si, au contraire, c’est le droit commun de la responsabilitĂ© qui s’applique, une rĂ©paration du prĂ©judice subie par la sociĂ©tĂ© cliente du transporteur est alors envisageable. Solution Tandis que la Cour d’appel condamne la sociĂ©tĂ© Chronopost sur le terrain du droit commun rĂ©paration intĂ©grale du prĂ©judice estimant que le contrat type messagerie Ă©tait inapplicable en l’espĂšce, la Cour de cassation considĂšre que le dĂ©cret du 4 mai 1988 avait bien vocation Ă  s’appliquer. Au soutien de sa dĂ©cision, la Cour de cassation affirme que dans la mesure oĂč la clause limitative de responsabilitĂ© du contrat pour retard Ă  la livraison Ă©tait rĂ©putĂ©e non Ă©crite, cela entraĂźne nĂ©cessairement l’application du plafond lĂ©gal d’indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en Ă©chec». En appliquant le droit commun des transports, cela revient alors Ă  adopter une solution qui produit le mĂȘme effet que si elle n’avait pas annulĂ© la clause litigieuse le remboursement de la somme de 122 francs ! Dans cet arrĂȘt, la Cour de cassation prĂ©cise toutefois que le plafond lĂ©gal d’indemnisation est susceptible d’ĂȘtre Ă©cartĂ© en rapportant la preuve d’une faute lourde imputable au transporteur. D’oĂč la rĂ©fĂ©rence dans le visa, entre autres, Ă  l’ancien article 1150 du Code civil qui prĂ©voyait que le dĂ©biteur n’est tenu que des dommages et intĂ©rĂȘts qui ont Ă©tĂ© prĂ©vus ou qu’on a pu prĂ©voir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exĂ©cutĂ©e. » La solution retenue par la Cour de cassation dans son arrĂȘt du 9 juillet 2002 a immĂ©diatement soulevĂ© une nouvelle question le manquement Ă  une obligation essentielle du contrat pouvait ĂȘtre assimilĂ© Ă  une faute lourde, ce qui dĂšs lors permettrait d’écarter le plafond lĂ©gal d’indemnisation prĂ©vu par le dĂ©cret du 4 mai 1988. ==> TroisiĂšme acte arrĂȘts Chronopost du 22 avril 2005 ArrĂȘts Chronopost III Cass. ch. mixte, 22 avril 2005 Faits Dans la premiĂšre espĂšce Une sociĂ©tĂ© qui avait dĂ©cidĂ© de concourir Ă  un appel d’offres ouvert par la ville de Calais et devant se clĂŽturer le lundi 25 mai 1999 Ă  17 h 30, a confiĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Chronopost, le vendredi 22 mai 1999 l’acheminement de Sa candidature n’est cependant parvenue Ă  destination que le 26 mai 1999 en raison d’un retard dans l’acheminement du pli. Dans la seconde espĂšce Une sociĂ©tĂ© a confiĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Chronopost un pli destinĂ© Ă  la ville de VendĂŽme, contenant son dossier de candidature Ă  un concours d’architectes. Le dossier devait parvenir au jury avant le 4 janvier 1999. Toutefois, il n’est dĂ©livrĂ© que le lendemain. Demande Dans les deux arrĂȘts, les clients de la sociĂ©tĂ© Chronopost demandent rĂ©paration du prĂ©judice occasionnĂ© du fait du retard de livraison du pli confiĂ© au transporteur ProcĂ©dure PremiĂšre espĂšce Par un arrĂȘt du 24 mai 2002, la Cour d’appel de Paris accĂšde Ă  la requĂȘte du client de la sociĂ©tĂ© Chronopost. Les juges du fond estiment que le plafond d’indemnisation prĂ©vu au contrat-type messagerie devait ĂȘtre Ă©cartĂ© dans la mesure oĂč le retard d’acheminement du pli qui avait Ă©tĂ© confiĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Chronopost caractĂ©rise une nĂ©gligence d’une extrĂȘme gravitĂ©, constitutive d’une faute lourde et dĂ©notant l’inaptitude du transporteur, maĂźtre de son action, Ă  l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptĂ©e» Seconde espĂšce Par un arrĂȘt du 7 fĂ©vrier 2003, la Cour d’appel de Versailles dĂ©boute le client de la sociĂ©tĂ© Chronopost de sa demande. Les juges du fond estiment dans cette espĂšce que si l’obligation de livrer dans les dĂ©lais le pli confiĂ© au transporteur constitue une obligation essentielle du contrat, le manquement Ă  cette obligation ne suffit pas Ă  caractĂ©riser une faute lourde. DĂšs lors, pour la Cour d’appel de Versailles, il n’y a pas lieu d’écarter le plafond d’indemnisation prĂ©vu par le dĂ©cret qui rĂ©glemente les contrats-type messagerie. Solution Tandis que dans la premiĂšre espĂšce, la Chambre mixte casse et annule l’arrĂȘt de la Cour d’appel, dans la seconde le pourvoi formĂ© par le client de la sociĂ©tĂ© Chronopost est rejetĂ©. Deux enseignements peuvent ĂȘtre tirĂ©s des deux arrĂȘts rendus le mĂȘme jour par la chambre mixte le 22 avril 2005 DĂ©finition de la faute lourde La Cour de cassation rĂ©pond Ă  l’interrogation nĂ©e de l’arrĂȘt du 9 juillet 2002 la dĂ©finition de la faute lourde Aussi, dans la deuxiĂšme espĂšce jugĂ©e par la chambre mixte, la faute lourde est dĂ©finie comme le comportement d’une extrĂȘme gravitĂ©, confinant au dol et dĂ©notant l’inaptitude du dĂ©biteur de l’obligation Ă  l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait accepté». La faute lourde comprendrait donc deux Ă©lĂ©ments Un Ă©lĂ©ment subjectif le comportement confinant au dol, soit Ă  une faute d’une extrĂȘme gravitĂ©. Un Ă©lĂ©ment objectif l’inaptitude quant Ă  l’accomplissement de la mission contractuelle. Faute lourde et manquement Ă  l’obligation essentielle Dans la premiĂšre espĂšce la Cour de cassation estime que la faute lourde de nature Ă  tenir en Ă©chec la limitation d’indemnisation prĂ©vue par le contrat-type ne saurait rĂ©sulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d’éclaircissements sur la cause du retard » Dans la seconde espĂšce, la haute juridiction affirme encore que la clause limitant la responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© Chronopost en cas de retard qui contredisait la portĂ©e de l’engagement pris Ă©tant rĂ©putĂ©e non Ă©crite, les dispositions prĂ©citĂ©es Ă©taient applicables Ă  la cause, et constatĂ© que la sociĂ©tĂ© Dubosc ne prouvait aucun fait prĂ©cis permettant de caractĂ©riser l’existence d’une faute lourde imputable Ă  la sociĂ©tĂ© Chronopost, une telle faute ne pouvant rĂ©sulter du seul retard de livraison » En d’autres termes, il rĂ©sulte des deux arrĂȘts rendus par la chambre mixte le 22 avril 2005 que le simple manquement Ă  une obligation essentielle du contrat ne saurait caractĂ©riser Ă  lui seul une faute lourde Pour que la faute lourde soit retenue, il aurait fallu que soit Ă©tablie, en plus, l’existence d’un Ă©lĂ©ment subjectif le comportement d’une extrĂȘme gravitĂ© confinant au dol. Ainsi, Ă©tait-il nĂ©cessaire de dĂ©montrer que la sociĂ©tĂ© Chronopost avait dĂ©libĂ©rĂ©ment livrĂ© le pli qui lui a Ă©tĂ© confiĂ© en retard, ce qui n’était Ă©videmment pas le cas en l’espĂšce. D’oĂč le refus de la Cour de cassation d’écarter le plafond lĂ©gal d’indemnisation prĂ©vu par le dĂ©cret du 4 mai 1988. La chambre mixte a dĂšs lors fait le choix d’une approche extrĂȘmement restrictive de la faute lourde, Ă  tel point que les auteurs se sont demandĂ© si cela ne revenait pas Ă  exclure toute possibilitĂ© d’écarter le plafond lĂ©gal d’indemnisation en raison de l’impossibilitĂ© de rapporter la preuve de la faute lourde. ==> QuatriĂšme acte ArrĂȘt Chronopost du 30 mai 2006 Faits Deux montres, confiĂ©es par une sociĂ©tĂ© au transporteur Chronopost pour acheminement Ă  Hong Kong, ont Ă©tĂ© perdues pendant ce transport Demande La sociĂ©tĂ© cliente engage la responsabilitĂ© de Chronopost. Au soutien de sa demande, elle avance que la clause limitative de responsabilitĂ© dont se prĂ©vaut le transporteur ne lui est pas opposable. ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 11 mars 2004, la Cour d’appel de Paris dĂ©boute le client de la sociĂ©tĂ© Chronopost de toutes ses demandes. Étonnamment, les juges du fond adoptent une solution pour le moins diffĂ©rente de la jurisprudence initiĂ©e par la Cour de cassation dix ans plus tĂŽt. Ils considĂšrent que, en confiant un pli Ă  la sociĂ©tĂ© Chronopost pour qu’elle l’achemine jusqu’à son destinataire, elle avait nĂ©cessairement admis, en dĂ©clarant accepter les conditions gĂ©nĂ©rales de la sociĂ©tĂ© Chronopost, le principe et les modalitĂ©s d’une indemnisation limitĂ©e en cas de perte du colis transportĂ© » La clause limitative de responsabilitĂ© Ă©tait, dans ces conditions, parfaitement applicable Ă  la sociĂ©tĂ© cliente. Ainsi, la Cour d’appel refuse-t-elle d’apprĂ©cier la validitĂ© de la clause limitative de responsabilitĂ© en se demandant si elle ne portait pas atteinte Ă  une obligation essentielle, ni mĂȘme si la sociĂ©tĂ© Chronopost n’avait pas manquĂ© Ă  son obligation de dĂ©livrer le pli dans le dĂ©lai prĂ©vu par le contrat. Solution Par un arrĂȘt du 30 mai 2006, la Cour de cassation casse et annule l’arrĂȘt de la Cour d’appel de Paris au visa de l’article 1131 du Code civil. Sans surprise, la chambre commerciale reproche aux juges du fond de n’avoir pas recherchĂ© si la clause limitative d’indemnisation dont se prĂ©valait la sociĂ©tĂ© Chronopost, qui n’était pas prĂ©vue par un contrat-type Ă©tabli par dĂ©cret, ne devait pas ĂȘtre rĂ©putĂ©e non Ă©crite par l’effet d’un manquement du transporteur Ă  une obligation essentielle du contrat» Ainsi, la haute juridiction fait-elle une exacte application de la solution dĂ©gagĂ©e dans le premier arrĂȘt Chronopost rendu le 22 octobre 1996. ==> CinquiĂšme acte ArrĂȘt Chronopost du 13 juin 2006 Faits Une sociĂ©tĂ© a confiĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Chronopost l’acheminement d’un pli contenant une soumission pour un marchĂ© d’équipement de matĂ©riel de rafraĂźchissement et portant la mention “livraison impĂ©rative vendredi avant midi”. Le dĂ©lai de livraison n’ayant pas Ă©tĂ© respectĂ©, l’offre n’a pu ĂȘtre examinĂ©e Demande Le client de la sociĂ©tĂ© Chronopost engage sa responsabilitĂ© aux fins d’obtenir rĂ©paration du prĂ©judice subi ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 2 dĂ©cembre 2004, la Cour d’appel de Paris accĂšde Ă  la demande du demandeur en dĂ©clarant le plafond lĂ©gal d’indemnisation inapplicable, La Cour d’appel relĂšve pour ce faire que la sociĂ©tĂ© Chronopost, spĂ©cialiste du transport rapide garantissant la fiabilitĂ© et la cĂ©lĂ©ritĂ© de son service, s’était obligĂ©e de maniĂšre impĂ©rative Ă  faire parvenir le pli litigieux le vendredi avant midi Ă  Champagnole, localitĂ© situĂ©e Ă  25 kilomĂštres du lieu de son expĂ©dition, oĂč il avait Ă©tĂ© dĂ©posĂ© la veille avant 18 heures, qu’elle n’avait aucune difficultĂ© Ă  effectuer ce transport limitĂ© Ă  une trĂšs courte distance et que, au regard de ces circonstances, sa carence rĂ©vĂšle une nĂ©gligence d’une extrĂȘme gravitĂ© confinant au dol et dĂ©notant l’inaptitude du transporteur, maĂźtre de son action, Ă  l’accomplissement de la mission qu’il avait acceptĂ©e» Elle en dĂ©duit que, en l’espĂšce, la faute lourde ce qui, conformĂ©ment Ă  l’ancien article 1150 du Code civil, rendait inapplicable la clause lĂ©gale de limitation de responsabilitĂ© du transporteur rĂ©sultant de l’article 8, paragraphe II, de la loi n° 82-1153 du 30 dĂ©cembre 1982. Solution Par un arrĂȘt du 13 juin 2006, la Cour de cassation casse et annule la dĂ©cision des juges du fond notamment au visa de l’article 1150 du Code civil. La chambre commerciale rĂ©itĂšre ici la solution dĂ©gagĂ©e par la chambre mixte le 22 avril 2005 en affirmant que la faute lourde de nature Ă  tenir en Ă©chec la limitation d’indemnisation prĂ©vue par le contrat type ne saurait rĂ©sulter du seul manquement Ă  une obligation contractuelle, fĂ»t-elle essentielle, mais doit se dĂ©duire de la gravitĂ© du comportement du dĂ©biteur». Or en l’espĂšce, le seul manquement susceptible d’ĂȘtre reprochĂ© au transporteur Ă©tait de n’avoir pas exĂ©cutĂ© son obligation essentielle, de sorte que cela n’était pas suffisant pour caractĂ©riser une faute lourde. Pour y parvenir, la Cour de cassation rappelle que cela suppose de dĂ©montrer d’adoption par le transporteur d’un comportement d’une extrĂȘme gravitĂ© confinant au dol. ÎČ L’épilogue de la saga Chronopost les arrĂȘts Faurecia La saga des arrĂȘts Chronopost a donnĂ© lieu Ă  un Ă©pilogue qui s’est dĂ©roulĂ© en deux actes. ==> Premier acte arrĂȘt Faurecia du 13 fĂ©vrier 2007 Faits La sociĂ©tĂ© Faurecia a souhaitĂ© dĂ©ployer sur ses sites en 1997 un logiciel intĂ©grĂ© couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale ConseillĂ©e par la sociĂ©tĂ© Deloitte, elle a choisi le logiciel V 12, proposĂ© par la sociĂ©tĂ© Oracle mais qui ne devait pas ĂȘtre disponible avant septembre 1999 Des contrats de licence, de maintenance et de formation ont Ă©tĂ© conclus le 29 mai 1998 entre les sociĂ©tĂ©s Faurecia et Oracle, tandis qu’un contrat de mise en Ɠuvre du “programme Oracle applications” a Ă©tĂ© signĂ© courant juillet 1998 entre les sociĂ©tĂ©s Faurecia, Oracle et Deloitte Dans l’attente de la livraison de la livraison du nouveau logiciel, une solution provisoire a Ă©tĂ© installĂ©e Toutefois, cette solution provisoire ne fonctionnait pas correctement et la version V 12 du logiciel n’était toujours pas livrĂ©e. La sociĂ©tĂ© Faurecia a dĂšs lors cessĂ© de rĂ©gler les redevances dues Ă  son fournisseur, la sociĂ©tĂ© Oracle, laquelle avait, entre-temps, cĂ©dĂ© ses droits Ă  la sociĂ©tĂ© Franfinance. Demande La sociĂ©tĂ© Faurecia assigne alors la sociĂ©tĂ© Oracle ainsi que la sociĂ©tĂ© Deloitte aux fins d’obtenir la nullitĂ© des contrats conclus pour dol et subsidiairement leur rĂ©solution pour inexĂ©cution de l’ensemble des contrats signĂ©s par les parties ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 31 mars 2005, la Cour d’appel de Versailles a estimĂ© que l’indemnisation susceptible d’ĂȘtre allouĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© Faurecia en rĂ©paration de son prĂ©judice devait ĂȘtre limitĂ©e au montant prĂ©vu par la clause limitative de responsabilitĂ©. Cette clause trouvait, en effet, pleinement Ă  s’appliquer en l’espĂšce, dans la mesure oĂč la sociĂ©tĂ© Faurecia ne caractĂ©risait pas la faute lourde de la sociĂ©tĂ© Oracle. Les juges du fond avancent au soutien de cette affirmation que, non seulement la sociĂ©tĂ© Faurecia n’établit aucun des manquements aux obligations essentiels reprochĂ©s Ă  la sociĂ©tĂ© Oracle, mais encore que ces manquements ne sauraient rĂ©sulter du seul fait que le logiciel ne lui a pas Ă©tĂ© livrĂ©, ni que l’installation provisoire ait Ă©tĂ© ultĂ©rieurement dĂ©sinstallĂ©e. La solution de la Cour d’appel Ă©tait ainsi, en tous points, conforme Ă  la jurisprudence Chronopost de la Cour de cassation. Solution Par un arrĂȘt du 13 fĂ©vrier 2007, la chambre commerciale casse et annule l’arrĂȘt de la Cour d’appel de Versailles au visa de l’article 1131 du Code civil. AprĂšs avoir relevĂ© que la sociĂ©tĂ© Oracle s’était engagĂ©e Ă  livrer la version V 12 du progiciel, objectif final des contrats passĂ©s en septembre 1999 et qu’elle n’avait exĂ©cutĂ© cette obligation de livraison ni en 1999 ni plus tard sans justifier d’un cas de force majeure, puis relevĂ© qu’il n’avait jamais Ă©tĂ© convenu d’un autre dĂ©ploiement que celui de la version V 12 », la cour de cassation considĂšre que le manquement reprochĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Oracle portait sur une obligation essentielle. Or elle estime que pareil manquement est de nature Ă  faire Ă©chec Ă  l’application de la clause limitative de rĂ©paration». Deux enseignements peuvent ĂȘtre tirĂ©s de cet arrĂȘt Faurecia I En premier lieu dĂšs lors qu’une clause vient limiter la responsabilitĂ© du dĂ©biteur d’une obligation essentielle, elle doit ĂȘtre rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Les clauses limitatives de responsabilitĂ© seraient, en somme, sans effet dĂšs lors que le manquement reprochĂ© Ă  une partie porterait sur une obligation essentielle. En second lieu Le seul manquement Ă  une obligation essentielle suffit Ă  caractĂ©riser la faute lourde. Il s’agit donc de la solution radicalement opposĂ©e Ă  celle adoptĂ©e par la Cour de cassation, par deux fois, dans ses arrĂȘts du 22 avril 2005 et du 13 juin 2006. Sur ce point, la chambre commerciale opĂšre donc un revirement de jurisprudence. DĂ©sormais, le simple manquement est suffisant quant Ă  faire Ă©chec Ă  la clause limitative de responsabilitĂ©. Il n’est plus besoin de rapporter la preuve d’un comportement d’une extrĂȘme gravitĂ© imputable au dĂ©biteur de l’obligation essentielle. Analyse La position adoptĂ©e par la Cour de cassation dans cet arrĂȘt Faurecia I a Ă©tĂ© unanimement critiquĂ©e par la doctrine. Les auteurs ont reprochĂ© Ă  la chambre commerciale d’avoir retenu une solution liberticide » en ce sens que cela revenait Ă  priver les parties de la possibilitĂ© de stipuler une clause limitative de responsabilitĂ© dĂšs lors qu’une obligation essentielle Ă©tait en jeu. L’application de cette jurisprudence aurait conduit, en effet, Ă  considĂ©rer que seules les obligations accessoires au contrat pouvaient dĂ©sormais faire l’objet d’une limitation de responsabilitĂ©, ce qui n’est pas sans porter atteinte Ă  la libertĂ© contractuelle des parties. La Cour de cassation s’est, de la sorte, Ă©cartĂ©e de la solution dĂ©gagĂ©e dans l’arrĂȘt Chronopost I oĂč elle avait dĂ©cidĂ© que la clause limitative de responsabilitĂ© ne devait ĂȘtre rĂ©putĂ©e non Ă©crite qu’à la condition que ladite clause prive la portĂ©e de l’engagement pris. Dans l’arrĂȘt Faurecia I, la chambre commerciale ne formule pas cette exigence. Elle se satisfait de la seule prĂ©sence dans le contrat, d’une clause limitative de responsabilitĂ© susceptible d’ĂȘtre activĂ©e en cas de manquement Ă  une obligation essentielle. AnimĂ©e d’une volontĂ© d’encadrer le recours aux clauses limitatives de responsabilitĂ© la Cour de cassation est, Ă  l’évidence, allĂ©e trop loin. Aussi, un retour Ă  la solution antĂ©rieure s’est trĂšs rapidement imposĂ©. ==> Second atce arrĂȘt Faurecia du 29 juin 2010 Faits / procĂ©dure AprĂšs que dans l’arrĂȘt Faurecia I, la Cour de cassation a cassĂ© et annulĂ© la dĂ©cision de la Cour d’appel de Versailles, l’affaire est renvoyĂ©e devant la Cour d’appel de Paris. Par un arrĂȘt du 26 novembre 2008, les juges parisiens, qui donc statuent sur renvoi, dĂ©cident de rĂ©sister Ă  la chambre commerciale. Ils estiment, en effet, que la clause limitative de responsabilitĂ© Ă©tait pleinement applicable en l’espĂšce, conformĂ©ment Ă  la solution qui avait Ă©tĂ© adoptĂ©e par la premiĂšre Cour d’appel qui avait Ă©tĂ© saisie. Solution Par un arrĂȘt du 29 juin 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi formĂ© par la sociĂ©tĂ© Faurecia contre la dĂ©cision de la Cour d’appel de Paris. Deux questions Ă©taient soumises Ă  la chambre commerciale PremiĂšre question la clause limitative de responsabilitĂ© portant sur une obligation essentielle doit-elle ĂȘtre rĂ©putĂ©e non-Ă©crite ? À cette question, la Cour de cassation rĂ©pond par la nĂ©gative. Elle affirme en ce sens que seule est rĂ©putĂ©e non Ă©crite la clause limitative de rĂ©paration qui contredit la portĂ©e de l’obligation essentielle souscrite par le dĂ©biteur» Ainsi, la Cour de cassation renoue-t-elle Ă  la solution classique dĂ©gagĂ©e dans l’arrĂȘt Chronopost I. Pour qu’une clause limitative de responsabilitĂ© soit annulĂ©e, elle doit vider de sa substance l’obligation essentielle. Dans le cas contraire, elle demeure valide. En l’espĂšce, la Chambre commerciale relĂšve que si la sociĂ©tĂ© Oracle a manquĂ© Ă  une obligation essentielle du contrat, le montant de l’indemnisation nĂ©gociĂ© aux termes d’une clause stipulant que les prix convenus reflĂštent la rĂ©partition du risque et la limitation de responsabilitĂ© qui en rĂ©sultait, n’était pas dĂ©risoire, que la sociĂ©tĂ© Oracle a consenti un taux de remise de 49 %, que le contrat prĂ©voit que la sociĂ©tĂ© Faurecia sera le principal reprĂ©sentant europĂ©en participant Ă  un comitĂ© destinĂ© Ă  mener une Ă©tude globale afin de dĂ©velopper un produit Oracle pour le secteur automobile et bĂ©nĂ©ficiera d’un statut prĂ©fĂ©rentiel lors de la dĂ©finition des exigences nĂ©cessaires Ă  une continuelle amĂ©lioration de la solution automobile d’Oracle pour la version V 12 d’Oracles applications» Elle en dĂ©duit que la clause limitative de rĂ©paration ne vidait pas de toute substance l’obligation essentielle de la sociĂ©tĂ© Oracle Rien ne justifiait donc que ladite clause soit rĂ©putĂ©e non-Ă©crite. Seconde question le manquement Ă  une obligation essentielle est-il constitutif d’une faute lourde ? La Cour de cassation renoue lĂ  aussi avec la solution antĂ©rieure. Elle affirme que la faute lourde ne peut rĂ©sulter du seul manquement Ă  une obligation contractuelle, fĂ»t-elle essentielle, mais doit se dĂ©duire de la gravitĂ© du comportement du dĂ©biteur» Le seul manquement Ă  une obligation essentielle ne suffit donc pas Ă  caractĂ©riser une faute lourde. Il est nĂ©cessaire de dĂ©montrer l’existence d’un comportant d’une extrĂȘme gravitĂ© confinant au dol imputable au dĂ©biteur de l’obligation essentielle. Or en l’espĂšce, la sociĂ©tĂ© Oracle n’a pas rapportĂ© la preuve d’une telle faute. Au total, avec l’arrĂȘt Faurecia II la Cour de cassation renoue avec la jurisprudence Chronopost dont elle s’était Ă©cartĂ©e dans l’arrĂȘt Faurecia I. Le lĂ©gislateur n’a pas manquĂ© de saluer ce revirement en consacrant la solution adoptĂ©e dans l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 Ă  l’article 1170 du Code civil. c La consĂ©cration lĂ©gale de la jurisprudence Chronopost et Faurecia Aux termes de l’article 1170 du Code civil toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du dĂ©biteur est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. » Ainsi, le lĂ©gislateur a-t-il entendu consacrer la jurisprudence initiĂ©e par l’arrĂȘt Chronopost I, puis qui s’est conclue sur l’arrĂȘt Faurecia II. Plusieurs observations peuvent ĂȘtre formulĂ©es au sujet de la rĂšgle introduite par l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 dans le Code civil. ==> Sur le domaine d’application de la rĂšgle Il peut tout d’abord ĂȘtre observĂ© que, de par sa gĂ©nĂ©ralitĂ©, l’application de la rĂšgle Ă©dictĂ©e Ă  l’article 1170 n’est pas cantonnĂ©e au domaine des clauses limitatives de responsabilitĂ©. Cette disposition a vocation Ă  s’appliquer Ă  toute clause qui porterait atteinte Ă  une obligation essentielle du contrat. On peut ainsi envisager que cela concerne, par exemple les clauses de non-concurrence qui seraient stipulĂ©es sans contrepartie Il peut encore s’agir des clauses dites de rĂ©clamation insĂ©rĂ©es dans les contrats d’assurance vie aux termes desquelles la victime d’un sinistre doit, pour ĂȘtre indemnisĂ©e par son assureur, prĂ©sentĂ© sa rĂ©clamation pendant la durĂ©e de validitĂ© du contrat. À dĂ©faut, la clause a pour effet de priver l’assurĂ© de l’indemnisation d’un sinistre alors mĂȘme que celui-ci est survenu pendant la durĂ©e d’efficacitĂ© du contrat et que les primes d’assurance ont Ă©tĂ© dĂ»ment rĂ©glĂ©es. ==> Sur les conditions d’application de la rĂšgle L’application de la rĂšgle Ă©dictĂ©e Ă  l’article 1170 du Code civil est subordonnĂ©e Ă  la rĂ©union de deux conditions cumulatives L’existence d’une obligation essentielle Le lĂ©gislateur a repris Ă  son compte la notion d’obligation essentielle dĂ©gagĂ©e par la Cour de cassation dans l’arrĂȘt Chronopost I Que doit-on entendre par obligation essentielle ? L’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 ne le dit pas. Une Ă©bauche de dĂ©finition a Ă©tĂ© donnĂ©e par Pothier qui, dĂšs le XVIIIe siĂšcle, dĂ©crivaient les obligations essentielles comme celles sans lesquelles le contrat ne peut subsister. Faute de l’une ou de l’autre de ces choses, ou il n’y a point du tout de contrat ou c’est une autre espĂšce de contrat». Il s’agit, autrement dit, de l’obligation en considĂ©ration de laquelle les parties se sont engagĂ©es. Ainsi, la rĂ©alisation de l’opĂ©ration Ă©conomique envisagĂ©e par les parties dĂ©pend de l’exĂ©cution de l’obligation essentielle. Elle constitue, en somme, le pilier central autour duquel l’édifice contractuel tout entier est bĂąti. La stipulation d’une clause qui viderait de sa substance l’obligation essentielle L’ordonnance d’une 10 fĂ©vrier 2016 conditionne l’annulation d’une clause sur le fondement de l’article 1170 du Code civil qu’à la condition qu’elle prive de sa substance l’obligation essentielle du dĂ©biteur » Ainsi, le lĂ©gislateur a-t-il choisi de reprendre Ă  l’identique la solution dĂ©gagĂ©e par la Cour de cassation dans l’arrĂȘt Faurecia II ? Pour mĂ©moire, dans l’arrĂȘt Faurecia I, la Chambre commerciale avait estimĂ© que dĂšs lors qu’une clause limitative de responsabilitĂ© portait sur une obligation essentielle elle devait ĂȘtre rĂ©putĂ©e non Ă©crite com. 13 fĂ©vr. 2007. Sous le feu des critiques, la Cour de cassation a Ă©tĂ© contrainte de revoir sa position dans l’arrĂȘt Faurecia II. Dans cette dĂ©cision, elle choisit de renouer avec la jurisprudence Chronopost en affirmant que seule est rĂ©putĂ©e non Ă©crite la clause limitative de rĂ©paration qui contredit la portĂ©e de l’obligation essentielle souscrite par le dĂ©biteur» com. 29 juin 2010. Si, indĂ©niablement, l’article 1170 consacre cette solution, reste nĂ©anmoins une question en suspens que doit-on entendre par substance» ? Plus prĂ©cisĂ©ment, qu’est-ce qu’une clause qui prive de sa substance une obligation essentielle ? Dans l’arrĂȘt Chronopost, la Cour de cassation s’était placĂ©e sur le terrain de la cause pour justifier sa solution. Elle estimait, en effet, que la mise en Ɠuvre de la clause limitative de responsabilitĂ© conduisait Ă  priver de son intĂ©rĂȘt l’utilitĂ© de l’opĂ©ration Ă©conomique convenue par les parties l’acheminement du pli confiĂ© au transporteur dans un bref dĂ©lai. La question qui immĂ©diatement se pose est alors de savoir si le lĂ©gislateur a entendu assimiler la privation de l’obligation essentielle de sa substance Ă  l’absence de cause, telle que, envisagĂ©e dans l’arrĂȘt Chronopost, soit dans sa conception subjective ? Si l’on compare les expressions substance de l’obligation» art. 1170 et portĂ©e de l’obligation » arrĂȘt Chronopost, il apparaĂźt que le sens de chacune d’elles est sensiblement diffĂ©rent. Le terme substance renvoie Ă  l’idĂ©e de contenu de l’obligation en quoi consiste la prestation convenue par les parties ? Le terme de portĂ©e renvoie quant Ă  lui Ă  l’idĂ©e de cause de l’obligation pourquoi les contractants se sont-ils engagĂ©s ? Aussi, selon que l’on raisonne sur la base de l’un ou l’autre terme, le champ d’application de l’article 1170 du Code civil est susceptible d’ĂȘtre plus ou moins Ă©tendu. Si l’on s’en tient Ă  la lettre de l’article 1170, ne pourront ĂȘtre pris en considĂ©ration que les Ă©lĂ©ments prĂ©vus dans le contrat pour apprĂ©cier la validitĂ© d’une clause qui affecterait une obligation essentielle Si en revanche, l’on s’écarte de la lettre de l’article 1170 Ă  la faveur d’une conception finaliste, pourront alors ĂȘtre pris en compte, les mobiles des parties, telle que l’utilitĂ© de l’opĂ©ration Ă©conomique envisagĂ©e individuellement par elles. Pratiquement, la seconde conception offre, de toute Ă©vidence, une bien plus grande marge de manƓuvre au juge qui pourra, pour apprĂ©cier la validitĂ© de la clause affectant une obligation essentielle, se rĂ©fĂ©rer Ă  des Ă©lĂ©ments extĂ©rieurs au contrat les mobiles des parties. ==> La sanction de la rĂšgle Le lĂ©gislateur a dĂ©cidĂ© d’étendre la sanction prĂ©vue initialement pour les seules clauses abusives, aux clauses qui portent atteinte Ă  une obligation essentielle du contrat elles sont rĂ©putĂ©es non-Ă©crite. Cela signifiĂ© que, non seulement la clause est privĂ©e d’effet, mais encore qu’elle disparaĂźt du contrat. La consĂ©quence en est un retour immĂ©diat au droit commun qui s’appliquera Ă  la situation juridique, initialement rĂ©glĂ©e par les parties, mais qui, sous l’effet de la sanction du juge, est devenue orpheline de tout cadre contractuel. Est-ce Ă  dire que, dans les diffĂ©rents arrĂȘts Chronopost la suppression de la clause limitative de responsabilitĂ© permettrait aux clients d’ĂȘtre indemnisĂ©s de leurs prĂ©judices ? S’agissant de ce cas spĂ©cifique, la rĂ©ponse ne peut ĂȘtre que nĂ©gative. Le droit commun a prĂ©vu que, en matiĂšre de contrat-type message, l’indemnisation du prĂ©judice en cas de retard de livraison du pli ne peut excĂ©der un certain plafond, soit celui-lĂ  mĂȘme fixĂ© par la sociĂ©tĂ© Chronopost. Une suppression de la clause serait donc inopĂ©rante, sauf Ă  ce que le client soit susceptible d’établir une faute lourde Ă  l’encontre du transporteur, conformĂ©ment Ă  la jurisprudence constante de la Cour de cassation V. notamment l’arrĂȘt Faurecia II com. 29 juin 2010. [1] Ph. ReignĂ©, La notion de cause efficiente du contrat en droit privĂ© français, thĂšse DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles BAIL DEFINITIONDictionnaire juridique Le texte ci-aprĂšs a Ă©tĂ© rĂ©digĂ© avant que ne soient publiĂ©s la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face Ă  l'Ă©pidĂ©mie de covid-19, le DĂ©cret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifiĂ© prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă  l'Ă©pidĂ©mie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matiĂšre de dĂ©lais, le DĂ©cret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complĂ©tant le dĂ©cret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matiĂšres traitĂ©es de tenir compte des Lois et rĂšglements qui ont Ă©tĂ© pris en application de la Loi d'urgence qui a modifiĂ© le droit existant et dont on trouvera la rĂ©fĂ©rence dans la partie Textes » au bas de cette page. Le Code civil au titre VIII art. 1708 et suivants dĂ©signe sous la dĂ©nomination gĂ©nĂ©rale de "contrat de louage", Ă  la fois le louage de choses, le louage d'ouvrage qui est le contrat d'entreprise et le louage de service qui est le contrat de travail. En ce qui concerne le louage de choses, pour dĂ©signer l'accord par lequel une personne remet un bien Ă  une autre en vue de l'utiliser moyennant une rĂ©munĂ©ration dite "loyer", l'usage a consacrĂ© deux expressions, "location" et "bail". Le mot "louage" est peu usitĂ© dans la langue courante si ce n'est pour dĂ©signer le louage de "voitures de maĂźtres". L'expression a disparu en fait avec les maĂźtres. En revanche "location" est utilisĂ© par les agences immobiliĂšres pour la prise Ă  bail des locaux Ă  usage d'habitation. Dans le langage juridique courant, les mots "bail" et "location" s'emploient indiffĂ©remment pour dĂ©signer le louage de biens immobiliers. Mais avec le temps les juristes ayant abandonnĂ© l'usage du verbe "bailler", on dit quand on dĂ©signe le propriĂ©taire, qu'il "donne Ă  bail" et pour celui qui reçoit le bien, qu'il "prend Ă  bail". On Ă©vite l'expression amphibologique "louer" qui, si elle n'est pas situĂ©e dans un contexte qui en rend le sens explicite, pose le problĂšme de savoir si le verbe est pris dans son sens actif de "donner en location" ou dans son sens passif de "prendre en location ". Voir aussi les mots "Louage" et PrĂ©caire Convention. De prĂ©fĂ©rence au mot "bail", le mot "location" est d'avantage usitĂ© lorsque l'objet du contrat est une chose mobiliĂšre. On dit "louer une voiture" ou, "louer une paire de skis ". "Louer", s'emploie aussi dans le contrat de transport de personnes. On dit "louer une place dans un train ". De mĂȘme, les juristes continuent Ă  utiliser le verbe "louer les services de quelqu'un " Ă  la place d'"engager" ou d'"embaucher" un salariĂ©. Le bail d'immeuble ou de parties d'immeuble destinĂ©s Ă  l'habitation est rĂ©gi par les dispositions gĂ©nĂ©rales contenues dans les articles 1713 et suivants du Code civil, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs, par le Code de la Construction et de l'habitation, par l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution concernant la rĂ©siliation et la procĂ©dure d'expulsion, par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative Ă  la lutte contre les exclusions la Loi 2014-366 du 24 mars 2014pour l'accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ© dite Loi Alur la Loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l'amĂ©nagement et du numĂ©rique dite Loi Elan. Le contrat de sĂ©jour au sens de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles EHPAD est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose. 3e Chambre 3 dĂ©cembre 2020, pourvoi n°20-10122, Legifrance. En exĂ©cution de l'Ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trĂȘve hivernale, pour l'annĂ©e 2020, la pĂ©riode mentionnĂ©e aux troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et premier alinĂ©a de l'article L. 412-6 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution est prolongĂ©e jusqu'au 31 mai 2020 de mĂȘme, les durĂ©es mentionnĂ©es aux articles L. 611-1 et L. 641-8 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution sont augmentĂ©es de deux mois. Lorsqu'un bail a pour objet une maison d'habitation mais qu'il contient une clause par laquelle le bailleur autorise expressĂ©ment le locataire Ă  y exercer une activitĂ© commerciale et industrielle, un tel bail ne peut se trouver qualifiĂ© de bail d'habitation soumis Ă  la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 3e Chambre civile 9 juillet 2014, pourvoi n°12-29329, BICC n°812. du 1er dĂ©cembre 2014 et Legifrance. Lorsque pendant la durĂ©e du bail, la chose louĂ©e est dĂ©truite en totalitĂ© par cas fortuit, le bail est rĂ©siliĂ© de plein droit doit ĂȘtre assimilĂ©e Ă  la destruction en totalitĂ© de la chose louĂ©e l'impossibilitĂ© absolue et dĂ©finitive d'en user conformĂ©ment Ă  sa destination ou la nĂ©cessitĂ© d'effectuer des travaux dont le coĂ»t excĂšde sa valeur 3e Chambre civile 8 mars 2018, pourvoi 17-11439, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance. Si le bail ne stipule pas la solidaritĂ© des preneurs et que la dette de loyer n'est pas par elle-mĂȘme indivisible, le bailleur doit diviser son action contre chacun des locataires. 3e Chambre civile 30 octobre 2013, pourvoi n°12-21034, BICC n°796 du 15 fĂ©vrier 2014 et Legifrance. De mĂȘme, en l'absence de solidaritĂ© entre les locataires, un seul des copreneurs peut donner valablement congĂ© le bail se poursuit alors avec le locataire restant sur l'ensemble des locaux avec obligation de payer l'intĂ©gralitĂ© du loyer. mĂȘme Chambre, mĂȘme date pourvoi n°12-21973, BICC n°796 du 15 fĂ©vrier 2014 avec une note du SDR et Legifrance. Consulter la note de Madame BĂ©nĂ©dicte Humblot-Catheland rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Le rĂšglement de CopropriĂ©tĂ© ayant la nature d'un contrat, chaque copropriĂ©taire a le droit d'en exiger le respect par les autres 3e Civ., 22 mars 2000, pourvoi n° 98-13345, Bull. 2000, III, n° 64, Legifrance. et donc il s'end Ă©duit que tout copropriĂ©taire peut, Ă  l'instar du syndicat des copropriĂ©taires, exercer les droits et actions du copropriĂ©taire-bailleur pour obtenir la rĂ©siliation d'un bail lorsque le preneur mĂ©connaĂźt les stipulations du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© contenues dans celui-ci. 3Ă© Chambre civile 08 avril 2021, pourvoi n°20-18327, Legifrance. Les cessions successives d'un bail commercial opĂ©rent transmission des obligations en dĂ©coulant au dernier titulaire du contrat. Celui-ci devient dĂ©biteur envers son bailleur de la rĂ©paration des dĂ©gradations commises par ses prĂ©dĂ©cesseurs et le syndicat de copropriĂ©taires, tiers au contrat, peut invoquer sur le fondement de la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle, le manquement contractuel du dernier locataire, dĂšs lors que ce manquement lui a causĂ© un dommage. MĂȘme en l'absence de clause particuliĂšre, le dernier titulaire du bail doit donc rĂ©parer les dĂ©sordres laissĂ©s par son ou par ses prĂ©dĂ©cesseurs. 3e Chambre civile 30 septembre 2015, pourvoi n°14-21237, BICC n°836 du 15 fĂ©vrier 2016 et Legifrance.. Relativement aux transferts des baux d'habitation, ils sont soumis Ă  l'article 40, III, alinĂ©a 2, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986. Dans ce cadre juridique, la notion de mĂ©nage », le mĂ©nage devant ĂȘtre entendu dans son acception de cellule Ă©conomique et familiale. Rien ne s'oppose dĂšs lors un bail peut faire l'objet d'un transfert commun a des frĂšres et soeur qui vivent ensemble dans les lieux depuis de nombreuses annĂ©es. 3e Chambre civile 25 mars 2015, pourvoi n°14-11043, BICC n°825 du 1er juillet 2015 et Legifrance. En matiĂšre de baux d'habitation et en application de l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire souhaitant bĂ©nĂ©ficier des dĂ©lais rĂ©duits de prĂ©avis mentionnĂ©s aux 1° Ă  5° du texte prĂ©citĂ© prĂ©cise le motif invoquĂ© et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congĂ© Ă  dĂ©faut, le dĂ©lai de prĂ©avis applicable Ă  ce congĂ© est de trois mois. 3e Chambre civile 11 avril 2019, pourvoi n°18-14256, BICC n° 909 du 15 octobre 2019 et Legifrance. Consulter la note de M. Vivien Zalewski-Sicard, Rev. loyers, 2019, Les baux professionnels sont soumis aux dispositions de la Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 tendant Ă  favoriser l'investissement locatif, l'accession Ă  la propriĂ©tĂ© de logements sociaux, l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation et le dĂ©veloppement de l'offre fonciĂšre et des articles 1713 et suivants du code civil. Le bail professionnel fait l'objet d'un Ă©crit pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  six ans et si sa durĂ©e excĂšde douze ans il doit ĂȘtre notariĂ©. Sauf interdiction figurant au contrat les baux professionnels sont librement cessibles. Le bailleur comme le locataire peuvent rĂ©silier le bail en respectant un prĂ©avis de six mois; Les loyers sont libres. Les conflits entre bailleurs et preneurs sont de la compĂ©tence du Tribunal de grande Instance dĂ©nommĂ© depuis, tribunal judiciaire. Les parties peuvent dĂ©cider de soumettre le bail au statut des baux commerciaux. L'adoption du statut des baux commerciaux est exigĂ© pour l'exercice de certaines activitĂ©s. Voir aussi "PropriĂ©tĂ© commerciale". Les locaux d'un bail mixte d'habitation et professionnel sont soumis aux dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation. Ayant relevĂ© que les locaux donnĂ©s Ă  bail Ă©taient, affectĂ©s partiellement Ă  un usage d'habitation, une Cour d'appel a retenu, exactement, que l'importance respective des surfaces consacrĂ©es Ă  l'usage d'habitation et Ă  l'usage professionnel Ă©tait indiffĂ©rente Ă  l'application du texte prĂ©citĂ© et elle a constatĂ© que les bailleurs ne justifiaient pas avoir obtenu l'autorisation d'affecter la totalitĂ© des lieux Ă  un usage professionnel. de sorte qu'il a pu Ă©tre dĂ©duit de cette situationn que ce bail devait ĂȘtre annulĂ© 3e Chambre civile 22 juin 2017, pourvoi n°16-17946, BICC n°873 du 15 dĂ©cembre 2017 et Legifrance. Consulter le commentaire de M. François de la VaissiĂšre, Rev. Ann. loyers, septembre 2017, p. 93. L'article L. 324-3 du code du tourisme dĂ©finit les chambres d'hĂŽtes comme des chambres meublĂ©es situĂ©es chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, Ă  titre onĂ©reux, pour une ou plusieurs nuitĂ©es, assorties de prestations. ». La location de chambres d'hĂŽtes ne saurait ĂȘtre assimilĂ©e Ă  la location d'un logement autonome et indĂ©pendant de celui de l'habitant et n'en constituant pas une annexe. 3e hambre civile 24 septembre 2020 pourvoi n°18-22142, Legifrance De leur cĂŽtĂ©, le statut des baux commerciaux, est rĂ©gi, en ce qui concerne les rĂšgles gĂ©nĂ©rales, par les dispositions du Code civil et pour ce qui est des rĂšgles particuliĂšres qui gouvernent la matiĂšre, par les dispositions du Code de commerce. Concernant le droit au logement, et les relations entre bailleur et preneurs, propres Ă  ce type de location, voir Bail d'habitation, Logement opposable droit au- et, pour les baux commerciaux, PropriĂ©tĂ© commerciale. L'absence de publication d'un bail Ă  long terme le rend inopposable aux tiers pour la pĂ©riode excĂ©dant douze ans. En particulier il est inopposable au crĂ©ancier poursuivant et ce, mĂȘme si le bail est antĂ©rieur au commandement valant saisie immobiliĂšre 3e chambre civile 3 fĂ©vrier 2010, pourvoi n°09-11389, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance et mĂȘme si le poursuivant avait eu connaissance du bail avant l'adjudication 3e chambre civile, 7 mars 2007, pourvoi n°05-10794, Legifrance. Consulter la note de Madame Vial-Pedroletti rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Dans ses rapports avec le bailleur, et sauf urgence, le bailleur ne doit rembourser au preneur les travaux dont il est tenu que s'il a Ă©tĂ© prĂ©alablement mis en demeure de les rĂ©aliser et, qu'Ă  dĂ©faut d'accord, le preneur a obtenu une autorisation judiciaire de se substituer Ă  lui. 3Ăšme Chambre civile 23 mai 2013, pourvoi 11-29011, BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance. Le preneur rĂ©pond de l'incendie, Ă  moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivĂ© par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a Ă©tĂ© communiquĂ© par une maison voisine, mais que vis-Ă -vis des tiers, il n'est responsable des dommages causĂ©s par l'incendie ayant pris naissance dans l'immeuble qu'il occupe que s'il est prouvĂ© qu'il doit ĂȘtre attribuĂ© Ă  sa faute ou Ă  la faute des personnes dont il est responsable 3Ăšme Chambre civile 19 septembre 2012, pourvoi 11-10827 et 11-12963, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et Legifrance. JugĂ© pareillement, que 'incendie qui se dĂ©clare dans les locaux d'un colocataire et dont la cause n'est pas dĂ©terminĂ©e ne caractĂ©rise pas un cas fortuit le bailleur est responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance du fait de l'incendie 3e Chambre civile 12 juillet 2018, pourvoi n°17-20696, BICC n°893 du 1er dĂ©cembre 2018 et Megifrance. Consulter la note de Mad. Christine QuĂ©ment, Ă©d. N., Act. 655. Mais, si le locataire rĂ©pond de l'incendie Ă  moins qu'il ne prouve le cas fortuit, la force majeure ou le vice de construction, cette prĂ©somption ne s'applique pas entre le bailleur et le sous-locataire ou le sous-occupant 3e Chambre civile 7 juillet 2016, pourvoi n°5-12370 15-16263, BICC n°854 du 15 janvier 2017 et Legifrance. MĂȘme si les travaux ont Ă©tĂ© effectuĂ©s avant mĂȘme que le bailleur ait payĂ© la provision et si la condamnation Ă  l'avance des frais ne vaut pas autorisation implicite de les exĂ©cuter, il reste que l'allocation au preneur d'une provision en vue de la rĂ©alisation de travaux incombant au bailleur obtenue en cours de procĂ©dure du juge de la mise en Ă©tat, cette allocation vaut nĂ©cessairement autorisation de les effectuer. 3e Chambre civile 7 juillet 2016, pourvoi n°15-18306, BICC n°854 du 15 janvier 2017 et Legifrance. AprĂšs la rĂ©siliation du bail d'une maison d'habitation, un bailleur a assignĂ© en responsabilitĂ© dĂ©lictuelle l'occupant du chef d'un locataire en vue d'obtenir la rĂ©paration de son prĂ©judice consĂ©cutif Ă  des dĂ©gradations la Cour de cassation a jugĂ© que la recevabilitĂ© de l'action en responsabilitĂ© dĂ©lictuelle engagĂ©e par le propriĂ©taire contre l'occupant auquel il n'Ă©tait pas contractuellement liĂ© n'Ă©tait pas subordonnĂ©e Ă  la mise en cause du locataire. 3e Chambre civile 20 dĂ©cembre 2018, pourvoi n°17-31461, BICC n°901du 1er mai 2019 et Legifrance. En droit maritime, le louage de tout ou partie d'un navire porte le nom de "charte-partie" ou "contrat d'affrĂštement" mais la rĂ©munĂ©ration de l'affrĂ©teur reste cependant un "loyer" que lui verse le "frĂ©teur"L. du 18 juin 1965 et D. n. 66-1078 du 31 dĂ©cembre 1966. Le mot "fret" est Ă©galement employĂ© en matiĂšre de transports aĂ©riens. Voir aussi EmphytĂ©oseLocation saisonniĂšre. Textes Code civil, Articles 1451 et s, 1713 et s. Code de la Construction et de l'habitation. Loi n°67561 du 12 juillet 1967. Loi n°49-972 du 21 juillet 1949 donnant le caractĂšre comminatoire aux astreintes fixĂ©es par les tribunaux en matiĂšre d'expulsion, et en limitant le montant Loi n°82-526 du 22 juin 1982 dite Quillot relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs. Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la location-accession Ă  la propriĂ©tĂ©. Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 dite Mehaignerie tendant Ă  favoriser l'investissement locatif, l'accession Ă  la propriĂ©tĂ© de logements sociaux et le dĂ©veloppement de l'offre fonciĂšre. Loi n°87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilitĂ© auxquelles doivent rĂ©pondre les locaux mis en location. DĂ©cret n°87-712 du 26 aoĂ»t 1987 pris pour l'application de l'article 7 de la Loi 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 voir ci-dessus. Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 DĂ©cret n°90-780 du 31 aoĂ»t 1990 portant application de l'article 19 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs. Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution. DĂ©cret n°92-825 du 26 aoĂ»t 1992 relatif Ă  l'Ă©volution de certains loyers dans l'agglomĂ©ration de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative Ă  la lutte contre les exclusions. Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, de modernisation sociale, Article 168 et s. Loi n° 2006-685 du 13 juin 2006. droit de prĂ©emption et Ă  la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohĂ©sion sociale. DĂ©cret n°2007-295 du 5 mars 2007 instituant le comitĂ© de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable. DĂ©cret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 relatif Ă  la domiciliation des personnes sans domicile stable. DĂ©cret n°2007-1677, 28 nov. 2007, Droit au logement opposable. DĂ©cret n°2008-825 du 21 aoĂ»t 2008 relatif au supplĂ©ment de loyer de solidaritĂ©. DĂ©cret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable DĂ©cret n° 2008-1411 du 19 dĂ©cembre 2008 modifiant les dĂ©crets n° 82-955 du 9 novembre 1982 et n° 87-713 du 26 aoĂ»t 1987 fixant la liste des charges rĂ©cupĂ©rables des locaux d'habitation. DĂ©cret n° 2009-26 du 7 janvier 2009 relatif au fonds d'urgence en faveur du logement. DĂ©cret n° 2009-400 du 10 avril 2009 modifiant le code de la construction et de l'habitation et modifiant le dĂ©cret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable. DĂ©cret n°2009-1082 du 1er septembre 2009 modifiant le dĂ©cret n° 48-1881 du 10 dĂ©cembre 1948 dĂ©terminant les prix de base au mĂštre carrĂ© des locaux d'habitation ou Ă  usage professionnel. DĂ©cret n°2009-1485 du 2 dĂ©cembre 2009 relatif au rĂ©pertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux. DĂ©cret n°2009-1486 du 3 dĂ©cembre 2009 relatif aux conventions d'utilitĂ© sociale des organismes d'habitations Ă  loyer modĂ©rĂ©. Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. DĂ©cret n° 2009-1659 du 28 dĂ©cembre 2009 pris pour l'application de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs. DĂ©cret n° 2010-122 du 5 fĂ©vrier 2010 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation. Loi n° 2010-1609 du 22 dĂ©cembre 2010 relative Ă  l'exĂ©cution des dĂ©cisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions rĂ©glementĂ©es et aux experts judiciaires. DĂ©cret n° 2011-144 du 2 fĂ©vrier 2011 relatif Ă  l'envoi d'une lettre recommandĂ©e par courrier Ă©lectronique pour la conclusion ou l'exĂ©cution d'un contrat. Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative Ă  la simplification du droit et Ă  l'allĂ©gement des dĂ©marches administratives. DĂ©cret n°2015-1437 du 5 novembre 2015 fixant la liste des piĂšces justificatives pouvant ĂȘtre demandĂ©es au candidat Ă  la location et Ă  sa caution. Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l'amĂ©nagement et du numĂ©rique, dite Loi Elan. DĂ©cret n° 2020-1585 du 14 dĂ©cembre 2020 relatif aux informations obligatoires pour toute offre de location en meublĂ© de tourisme Bail professionnel DĂ©cret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catĂ©gories de locaux professionnels en vue de l'Ă©valuation de leur valeur locative. Bail Ă  cheptel Code civil, Article 1800 et s. Bail Ă  ferme Code civil, Article 1764 et s. Code rural, Article L. 411-1 et s. et R. 411-1 et s. DĂ©cret n°95-623 du 6 mai 1995 dĂ©terminant les modalitĂ©s de calcul et de variation de l'indice des fermages et modifiant le code rural. Bail Ă  mĂ©tayage Code rural, Articles L417-1 et s, L421-1 et R417-1. Louage de choses et d'industrie contrat de travail, travaux Ă  façon, devis et marchĂ©s. Code civil Articles 1764 et s., 1779 et s. Code la construction et de l'habitat ; Articles R111-24 et s. DĂ©cret n°2013-1052 du 22 novembre 2013 pris pour l'application des articles L. 642-10 Ă  L. 642-12 du code de la construction et de l'habitation Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ© dite Loi Alur. Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l'amĂ©nagement et du numĂ©rique dite Loi Elan. Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face Ă  l'Ă©pidĂ©mie de covid-19, DĂ©cret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifiĂ© prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă  l'Ă©pidĂ©mie de covid-19. Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matiĂšre de dĂ©lais, DĂ©cret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complĂ©tant le dĂ©cret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Bibliographie Archer. F., La responsabilitĂ© civile du propriĂ©taire-bailleur pour le trouble de voisinage causĂ© par son locataire -Au sujet de Chambre Civ. 2, 31 mai 2000, Bull. 2000, II, n° 94, p. 64, RĂ©p. DefrĂ©nois, 2001, n° 10, p. 607. Assouline M., Les travaux rĂ©alisĂ©s par le preneur dans le bail commercial. Une valse Ă  deux temps dĂ©plafonnement ou forclusion, Gaz. Pal., 2001, n° 79, p. 2. Atias Ch. et Givord F., Jurisclasseur, Bail Ă  loyers, Éditions Techniques, rĂ©vision permanente. Auque F., observations sous 3e Civ., 23 janvier 2008, Bull. 2008, III, n° 11, Semaine juridique, Ă©d. G., 23 avril 2008, n° 17, p. 34-36. Clause faisant Ă©chec au droit au renouvellement - Sanction. AynĂšs L. Gautier P. et Malaurie Ph., Droit civil les contrats spĂ©ciaux. Ă©d. DefrĂ©nois - Droit civil, 2003. Barbier J-D., Signification d'un congĂ© Ă  une personne habilitĂ©e, Administrer, n° 427, dĂ©cembre 2009, Jurisprudence, p. 27 Ă  29. BarrĂ©-PĂ©pin M., La protection du logement en droit privĂ©, Litec - Editions du JurisClasseur - Litec professionnels, 2009. Bocobza-Berlaud G., Le privilĂšge du bailleur face Ă  la rĂ©serve de propriĂ©tĂ© d'un tiers, . Revue Lamy, droit des affaires, n°56, janvier 2011, ActualitĂ©s, n°3213, p. 26-27, note Ă  propos de Com. - 16 novembre 2010. Brault P-H, Revue Loyers et copropriĂ©tĂ©, n 2, fĂ©vrier 2009, commentaires no 38, p. 22, note, Incidence de la procĂ©dure de conciliation sur l'application de la clause rĂ©solutoire. BrĂ©mont V., RĂ©flexions autour du transfert Ă  cause de mort du contrat de bail d'habitation, premiĂšre partie", Sem. juridique, notariale et immobiliĂšre, n° 14, 5 avril 2002, Étude, n°1234, p. 550-558. Au sujet de 3Ăšme Ch. Civ. 16 fĂ©vrier 2000, III, n° 32, p. 23. Djigo A., Voies de fait commises par des tiers et garantie du bailleur. Code civil, article 1725, Loyers et copropriĂ©tĂ©, 2001, n° 5, p. 4. de Belot P., Incidence de la loi SRU du 13 dĂ©cembre 2000 sur les textes rĂ©gissant les rapports entre bailleurs et locataires, art. 187 Ă  201 de la loi, in Administrer, droit immobilier, 2001, n 332, p. 8. Bertrand S., La nullitĂ© du congĂ© dans les baux d'habitation et les baux commerciaux, Paris, Ă©ditĂ© par l'auteur, 1991. Blatter J-P, La dĂ©livrance de la chose louĂ©e et la responsabilitĂ© du bailleur, Loyers et copropriĂ©tĂ©, 2000, n° 11bis, p. 4. Brault, Le droit au renouvellement du preneur et exploitation effective, Ă©d. E, I, 293. Brault Ph. -H., Sur l'application de la prescription biennale Ă  la fixation du loyer renouvelĂ©, JCP 1998, Ă©d. E, 644. Brault Ph-H., La rĂ©vision triennale du loyer depuis la modification du texte lĂ©gal par la loi dite "Murcef", Loyers et copropriĂ©tĂ©, octobre 2007, p. 7-8. Canaple M., SoaresS., Le bail commercial contrat, loyer, rĂ©vision, renouvellement, 2004, Ă©d. Gualino. Cerati-Gauthier A., La rĂ©siliation de plein droit en cas de destruction par cas fortuit, revue Annales des loyers et de la propriĂ©tĂ© commerciale, rurale et immobiliĂšre, no 1, janvier 2010, p. 17 Ă  19, note Ă  propos de chambre civile 14 octobre 2009. Chardin, Le droit Ă  l'antenne, Droit au cĂąble, JCP. 1992, Ă©d. N, I,2094. Chavance E., Sur le dĂ©biteur de l'indemnitĂ© d'occupation due postĂ©rieurement Ă  la rĂ©siliation d'un bail commercial dont Ă©taient titulaires des copreneurs, revue Loyers et copropriĂ©tĂ©, n° 5, mai 2009, commentaire n° 121, p. 31-32 Ă  propos de 3e Civ. - 1er avril 2009. Collard Dutilleul F., Les baux d'habitation, Ă©d. Delmas. Damas N., Gestion locative et relance de l'offre de logements, AJDI, mai 2007, p. 370-376. D'AndignĂ©-Morand A., Baux commerciaux Industriels et artisanaux, Ă©d. Delmas, 2010. Delahaye M-H., La loi MĂ©haignerie et les nouveaux rapports propriĂ©taires-locataires, Ă©d. Le Moniteur, 1987. Delpech X., Mobil-home non-renouvellement de la location d'emplacement, Recueil Dalloz, n°23, 18 juin 2009, ActualitĂ© jurisprudentielle, p. 1538-1539. Denis D., La cession de bail immobilier, Dalloz 1976, Chr. 269. Dorison Em., Le changement de destination des bĂątiments agricoles », Revue de droit rural, aoĂ»t/septembre 2007, p. 40-45. DerruppĂ© J., La Nature juridique du droit du preneur Ă  bail et la distinction des droits rĂ©els et des droits de crĂ©ance, Paris, Dalloz.,1952. Devillard H., La location HLM., Ă©d. Masson, 1991. Corlay, Les limites de l'obligation de garantie du bailleur en cas d'abus de jouissance d'un locataire au prĂ©judice d'un autre locataire, Dalloz 979, Chr. 27. Fenardon C., L'accord collectif de location du 16 mars 2005 relatif aux congĂ©s pour vente par lots aux locataires rendu obligatoire », in La semaine juridique, Ă©d. N. 23 mars 2007, n° 12, p. 14-21. Forest G., CotitularitĂ© du bail des Ă©poux portĂ©e en cas de divorce, Recueil Dalloz, n° 16, 23 avril 2009, ActualitĂ© jurisprudentielle, p. 1090-1091, note Ă  propos de 3e Civ. - 1er avril 2009. Forest G., Bail rural acte de disposition exclu du mandat tacite, Recueil Dalloz, n° 35, 15 octobre 2009, ActualitĂ© jurisprudentielle, p. 2344- 2345, note Ă  propos de 3e Civ. - 16 septembre 2009. Forest G., DĂ©part d'un colocataire et loyers Ă©chus durant le prĂ©avis, Recueil Dalloz, n°40, 19 novembre 2009, ActualitĂ© jurisprudentielle, p. 2686, note Ă  propos de 3e Civ. - 28 octobre 2009. Forest G., Changement d'usage partiel effet sur le bail d'habitation, Recueil Dalloz, n°2, 14 janvier 2010, ActualitĂ© jurisprudentielle, p. 92-93. Giverdon Cl., Nouveaux rapports de location supplĂ©ment loi MĂ©haignerie n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986, Ă©d. Litec, 1987. GrosliĂšre, Dalloz Rep. civ., V°Bail, Grundeler Th., Peut-on prĂ©voir le versement d'une indemnitĂ© d'immobilisation dans un congĂ© pour vente ?, in Administrer, mars 2007, n° 397, p. 20-23. Hallard R., Le nouveau rĂ©gime applicable aux congĂ©s pour vente par lots dans les ensembles immobiliers d'habitation l'accord collectif de location du 16 mars 2005 », Informations rapides de la copropriĂ©tĂ©, septembre 2007, p. 16-22. Humblot-Gignoux B., Étendue de la solidaritĂ© des Ă©poux cotitulaires d'un bail commercial, Revue des loyers, n° 898, juin 2009, Jurisprudence, p. 274 Ă  276. Humblot-Gignoux B., L'Ă©chĂ©ance d'un contrat de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e non reconduit dĂ©mission ou perte d'emploi ?, Revue des loyers, n° 901, novembre 2009, jurisprudence, p. 437-438 Ă  propos de 3e Chambre civile 8 juillet 2009. Humblot-Catheland B., Les effets de la cotitularitĂ© d'un bail en l'absence de solidaritĂ©. Revue des loyers, n°942, dĂ©cembre 2013, Jurisprudence, p. 489-490, note Ă  propos de 3e Civ. - 30 octobre 2013. Jubault E., Une contribution Ă  l'Ă©tude de la loi n° 2006-685 du 13 juin 2006 relative au droit de prĂ©emption et Ă  la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble, La semaine juridique, Ă©dition notariale, 2007, n°19, p. 17-23. KendĂ©rian F. [PrĂ©face de JoĂ«l MonĂ©ger], Le sort du bail commercial dans les procĂ©dures collectives, Litec, 2008. QuĂ©ment Ch., La perte totale de la chose louĂ©e s'apprĂ©cie par rapport au coĂ»t des travaux de remise en Ă©tat, Revue des loyers, n°904, fĂ©vrier 2010, jurisprudence, p. 65 Ă  67. Keith, Les conditions de renouvellement du bail d'un fonds de commerce louĂ© Ă  deux Ă©poux co-preneurs sĂ©parĂ©s de biens, Note sous Ch. Civ. 3, 24 mai 2000, Bull. 2000, III, n 112, p. 75 ; Semaine juridique, Édition entreprise, 2000, n 43/44, p. 1711. Kenderian F., Le bail commercial dans les procĂ©dures collectives, 2002, Ă©d. Litec. Lafond J., La loi solidaritĂ© et renouvellement urbains SRU et les baux d'habitation, Sem. jur., Ed. N, I, 2001, n° 11, p. 573. Lassaigne J. -D., Le baux ruraux Ă  long terme et les groupements fonciers agricoles. Paris, RĂ©pertoire du notariat DefrĂ©nois, 1973. Malaurie Ph., Cours de droit civil. Tome VIII, Les Contrats spĂ©ciaux, civils et commerciaux, ... . bail, ..., location-vente, crĂ©dit-bail, ..., Cujas 1995. Malinvaud Ph., Le privilĂšge du bailleur et les meubles qui n'appartiennent pas au preneur, Paris, LGDJ., 1967. Mestre J. et Fages B., Les pratiques dictĂ©es par les convictions religieuses, note sous 3Ăšme Civ., 18 dĂ©cembre 2002, Bull. 2002., III, n° 262 p. 227, RTC., avril-juin 2003, n° 2, p. 290. MonĂ©ger J., En cas de soumission conventionnelle au statut des baux commerciaux, le congĂ© doit ĂȘtre donnĂ© par acte extrajudiciaire, note sous Ass. PlĂ©n., 17 mai 2002, Bulletin 2002, Ass. PlĂ©n., n° 1, p. 1, in Sem. jur. N. I, n° 44-45, 1er novembre 2002, Etude, p. 1541-1545. MonĂ©ger J., L'extension conventionnelle du statut des baux commerciaux, Loyers et copropriĂ©tĂ©, 2000, n°11bis, p. 14. MonĂ©ger J., Baux commerciaux et sources du droit, Revue des loyers, n° 847, mai 2004, p. 262-290. MonĂ©ger J et Brault Ph-H., La modernisation du statut des baux dans la loi de modernisation de l'Ă©conomie n° 2008-776 du 4 aoĂ»t 2008 JCP E 2008, 2200, § 32 Ă  36. Peignot B., Promesse de vente et droit de prĂ©emption du preneur en place, Revue des loyers, no 902, dĂ©cembre 2009, jurisprudence, p. 503 Ă  506, note Ă  propos de 3Ăšme Civ. - 14 octobre 2009. Pelletier Ph., Les incidences de la loi du 13 juin 2006, dite "Aurillac", sur la valeur d'un immeuble d'habitation, Droit et patrimoine, mai 2007, n°159, p. 33-35. Perrot R., Observations sous Ch. mixte, 9 novembre 2007, Bull. 2007, Ch. mixte, no 10, ProcĂ©dures, janvier 2008, no 1, p. 15. IndemnitĂ© d'occupation - Fixation - Office du juge.. Pignarre G., Le bailleur doit rĂ©pondre de la prĂ©sence de l'amiante dans les locaux et ne peut en ce cas rĂ©silier de plein droit le bail, note sous 3e Civ., 2 juillet 2003, Bull. III, n° 138, p. 123, Le Dalloz, 20 mai 2004, n° 20, Chroniques, p. 1411-1414. Revue fiduciaire, Les baux commerciaux la conclusion du bail, les difficultĂ©s en cours de bail, les rĂ©visions de loyer, le renouvellement du bail, Guide de la Revue fiduciaire Paris , 54 rue de Chabrol, 1983. Rouquet Y., Note sous 3e Civ. - 9 juillet 2008. Limites au transfert de la charge de l'entretien des lieux louĂ©s, Recueil Dalloz,31 juillet 2008, ActualitĂ© jurisprudentielle, p. 1999-2000. Rouquet Y., Recueil Dalloz, n° 43, 11 dĂ©cembre 2008, ActualitĂ© jurisprudentielle, p. 3004-3005, Le mĂ©decin locataire n'a pas Ă  rĂ©pondre des agissements de ses patients, Ă  propos de 3e Civ. - 19 novembre 2008. Rouquet Y., Note sous 3e Civ., 17 dĂ©cembre 2008, Recueil Dalloz, n° 2, 15 janvier 2009, ActualitĂ© jurisprudentielle, p. 101, note Droit de prĂ©emption du locataire, clause ambiguĂ« et effet relatif des contrats. Rouquet Y., Bail commercial clause rĂ©solutoire et non-renouvellement pour motif grave et lĂ©gitime, Recueil Dalloz, n° 12, 26 mars 2009, ActualitĂ© jurisprudentielle, p. 808-809. Rouquet Y., Bail commercial clause de cession contenue dans une convention frauduleuse, . Recueil Dalloz, n° 17, 30 avril 2009, ActualitĂ© jurisprudentielle, p. 1140, note au sujet de 3Ă©me Civ. - 1er avril 2009. Rouquet Y. Bail commercial et convention d'occupation prĂ©caire, Recueil Dalloz, n° 20, 21 mai 2009, ActualitĂ© jurisprudentielle, p. 1354-1355, note Ă  propos de 3Ăšme Civ. - 29 avril 2009. Rouquet Y., Bail commercial rĂ©fĂ©rĂ©-expertise et interruption de la prescription, Recueil Dalloz, n°29, 3 septembre 2009, ActualitĂ© jurisprudentielle, p. 1966-1967, note Ă  propos de 3Ă©me Chambre Civile - 8 juillet 2009. Rouquet Y. Bail commercial rĂ©tractation d'un congĂ© dĂ©livrĂ© par erreur, ActualitĂ© jurisprudentielle, p. 2424-2425, note Ă  propos de 3Ăšme Civ. - 30 septembre 2009. Ruet L. Les baux commerciaux, Éd DefrĂ©nois;2005. Sainturat M-L, Bail commercial et restitution des lieux par le preneur, Administrer, Droit immob., n° 349, nov. 2002, Études et commentaires, p. 6-12. Rouquet Y., Jouissance paisible de la chose louĂ©e portĂ©e de l'obligation, Recueil Dalloz n° 22 11 juin 2009, ActualitĂ© jurisprudentielle, p. 1481, note Ă  propos de 3Ă©me Civ. - 29 avril 2009. SDECC, bureau du contentieux de la troisiĂšme Chambre civile, Confrontation du droit de propriĂ©tĂ© et du droit au logement, BICC n°718, 15 mars 2010, p. 6 Ă  13. Simon A-M., Hess-Fallon B., Droit des affaires, 15Ăšme Ă©dition, - Dalloz-Sirey, 2003. Toitot B., La protection du locataire de locaux Ă  usage d'habitation, Annales des loyers, n° 8-9, aoĂ»t-septembre 2001, p. 1340-1356. Verschaeve Ch., L'extension du domaine de la clause rĂ©solutoire aux troubles de voisinage », Annales des loyers, 2007, n°10, p. 2232-2234. Vial-Pedroletti B., DĂ©cĂšs du locataire transfert de bail ou rĂ©siliation ?, Revue Loyers et copropriĂ©tĂ©, n° 2, fĂ©vrier 2009, commentaire n°27, p. 15-16. Vial-Pedroletti B., Clause de rĂ©siliation de plein droit plan d'apurement respectĂ© ?, revue Loyers et copropriĂ©tĂ©, n°5, mai 2009, commentaire n°113, p. 26-27, note Ă  propos de 3Ăšme Civ. - 18 mars 2009. Vial-Pedroletti B., CongĂ© sans offre de relogement bailleur ĂągĂ© de plus de soixante ans, revue Loyers et copropriĂ©tĂ©, n° 6, juin 2009, commentaire n° 144, p. 15. Vial-Pedroletti B., Transfert du bail notion d'abandon de domicile, revue Loyers et copropriĂ©tĂ©, n°9, septembre 2009, commentaire n°201, p. 20-21, note Ă  propos de 3Ăšme Civ. - 8 juillet 2009. Vial-Pedroletti B., Action en rĂ©siliation judiciaire apprĂ©ciation souveraine des juges du fond, Revue Loyers et copropriĂ©tĂ©, n°1, janvier 2010, commentaire n°2, p. 11-12, note Ă  propos de 3Ăšme Civ. - 10 novembre 2009. Vial-Pedroletti B., Conditions d'opposabilitĂ© d'un bail Ă  un crĂ©ancier saisissant, Revue Loyers et copropriĂ©tĂ©, no 4, avril 2010, commentaire n°94, note Ă  propos de 3Ăšme Civ. - 3 fĂ©vrier 2010. Vial-Pedroletti P., Prescription des actions en rĂ©pĂ©tition des sommes indues domaine de la prescription triennale, Revue Loyers et copropriĂ©tĂ©, n°9, septembre 2010, commentaire n°219, p. 16. Viatte, Un nouveau type de location, la concession immobiliĂšre, Rev. Loyers, 1968, 96. Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W ORGANISME FONCTION MODE DE NOMINATION BASE LÉGALE DE LA NOMINATION DĂ©cretdu PrĂ©sidentde la RĂ©publique DĂ©libĂ©rĂ©en conseildes ministres AcadĂ©mie de France Ă  Rome PrĂ©sident x Articles 4 et 8 du dĂ©cret n° 71-1140 du 21 dĂ©cembre 1971. Directeur x Adoma PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et article 15 des statuts de la sociĂ©tĂ©. AĂ©roport de Paris PrĂ©sident-directeur gĂ©nĂ©ral x Article L. 251-1 du code de l'aviation civile, article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959 ; article 14 des statuts de la sociĂ©tĂ©. Agence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale Directeur x Article L. 226-1 et R. 225-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Agence de financement des infrastructures de transport de France PrĂ©sident x Article 3 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 ; article 2 du dĂ©cret n° 2004-1317 du 26 novembre 2004. Agence de la biomĂ©decine Directeur gĂ©nĂ©ral x Article L. 1418-3 du code de la santĂ© publique. PrĂ©sident x Agence de l'eau Adour-Garonne PrĂ©sident x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Artois-Picardie PrĂ©sident x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Loire-Bretagne PrĂ©sident x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Rhin-Meuse PrĂ©sident x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau RhĂŽne-MĂ©diterranĂ©e-Corse PrĂ©sident x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Seine-Normandie PrĂ©sident x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'environnement et de la maĂźtrise de l'Ă©nergie PrĂ©sident x Articles L. 131-3, L. 131-4 et R. 131-6 du code de la recherche ; article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Agence de maĂźtrise d'ouvrage des travaux du ministĂšre de la justice Directeur gĂ©nĂ©ral x Articles 9 et 14 du dĂ©cret n° 2006-208 du 22 fĂ©vrier 2006. PrĂ©sident x Agence de services et de paiement PrĂ©sident-directeur gĂ©nĂ©ral xPratique Articles L. 313-3 et R. 313-24 du code rural. Agence d'Ă©valuation de la recherche et de l'enseignement supĂ©rieur PrĂ©sident x Article L. 114-3-3 du code de la recherche ; article 2 du dĂ©cret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006. Agence fonciĂšre et technique de la rĂ©gion parisienne PrĂ©sident-directeur gĂ©nĂ©ral x Article 9 du dĂ©cret n° 2002-623 du 25 avril 2002. Agence française de dĂ©veloppement Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 516-13 du code monĂ©taire et financier ; dĂ©cret n° 59-587 du 28 avril 1959. Agence française de lutte contre le dopage 9 membres x Article L. 232-6 du code du sport. PrĂ©sident x Agence française de sĂ©curitĂ© sanitaire de l'environnement et du travail Directeur gĂ©nĂ©ral x Article L. 1336-3 du code de la santĂ© publique. PrĂ©sident x Agence française de sĂ©curitĂ© sanitaire des aliments PrĂ©sident x Article L. 1323-5 du code de la santĂ© publique. Directeur gĂ©nĂ©ral x Agence française de sĂ©curitĂ© sanitaire des produits de santĂ© Diercteur gĂ©nĂ©ral x Article L. 5322-1 du code de la santĂ© publique. PrĂ©sident x Agence nationale de la recherche Directeur gĂ©nĂ©ral x Article 13 du dĂ©cret n° 2006-963 du 1er aoĂ»t 2006. Agence nationale des frĂ©quences PrĂ©sident x Article R. 20-44-13 du code des postes et des communications Ă©lectroniques. Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 20-44-18 du code des postes et des communications Ă©lectroniques. Agence nationale des titres sĂ©curisĂ©s PrĂ©sident x Article 6 du dĂ©cret n° 2007-420 du 22 fĂ©vrier 2007. Directeur x Article 10 du dĂ©cret n° 2007-420 du 22 fĂ©vrier 2007. Agence nationale pour la cohĂ©sion sociale et l'Ă©galitĂ© des chances Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 121-20 du code de l'action sociale et des familles. PrĂ©sident x Article R. 121-15 du code de l'action sociale et des familles. Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs Directeur gĂ©nĂ©ral x Article 4 de la loi n° 2004-105 du 3 fĂ©vrier 2004 ; article 9 et 13 du dĂ©cret n° 2004-1466 du 23 dĂ©cembre 2004. PrĂ©sident x Agence nationale pour la gestion des dĂ©crets radioactifs Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 542-12 du code de l'environnement. PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article R. 542-3 du code de l'environnement. Agence nationale pour la rĂ©novation urbaine Directeur gĂ©nĂ©ral xPratique Article 11 du dĂ©cret n° 2004-123 du 9 fĂ©vrier 2004. PrĂ©sident x Article 3 du dĂ©cret n° 2004-123 du 9 fĂ©vrier 2004. Agence nationale pour les chĂšques vacances Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 411-17 du code du tourisme. Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer PrĂ©sident x Article 3 du dĂ©cret n° 70-982 du 27 octobre 1970. Directeur gĂ©nĂ©ral x Article 6 du dĂ©cret n° 70-982 du 27 octobre 1970 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 8 des statuts de la sociĂ©tĂ© arrĂȘtĂ© du 21 juillet 2006. Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas gĂ©omĂ©triques de la Guadeloupe Directeur x Articles 5 et 10 du dĂ©cret n° 98-1081 du 30 novembre 1998. PrĂ©sident x Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas gĂ©omĂ©triques de la Martinique Directeur x Articles 5 et 10 du dĂ©cret n° 98-1081 du 30 novembre 1998. PrĂ©sident x Agence pour l'enseignement français Ă  l'Ă©tranger Directeur x Article D. 452-10 du code de l'Ă©ducation. PrĂ©sident x Article D. 452-4 du code de l'Ă©ducation. Assistance publique - HĂŽpitaux de Paris Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 6147-10 du code de la santĂ© publique ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral x AutoritĂ© de contrĂŽle des assurances, des mutuelles et des institutions de prĂ©voyance PrĂ©sident x Article L. 310-12-1 du code des assurances. AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires PrĂ©sident x Article 12 de la loi n° 2009-1503 du 8 dĂ©cembre 2009. AutoritĂ© de contrĂŽle des nuisances sonores aĂ©roportuaires 5 membres x Article L. 227-1 du code de l'aviation civile. PrĂ©sident x AutoritĂ© de la concurrence PrĂ©sident x Article L. 461-1 du code de commerce. 16 membres xPratique AutoritĂ© de la statistique publique PrĂ©sident x Article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 dans sa rĂ©daction issue de l'article 144 de la loi n° 2008-776 du 4 aoĂ»t 2008. AutoritĂ© de rĂ©gulation des communications Ă©lectroniques et des postes PrĂ©sident x Article L. 130 du code des postes et tĂ©lĂ©communications. 2 membres x AutoritĂ© de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006. 4 membres x AutoritĂ© des marchĂ©s financiers PrĂ©sident x Article L. 621-2 du code monĂ©taire et financier. AutoritĂ© des normes comptables PrĂ©sident x Article 2 de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009. Banque de France 2 membres x Articles L. 142-3 et L. 142-8 du code monĂ©taire et financier. 2 sous-gouverneurs x Articles L. 142-3 et L. 142-8 du code monĂ©taire et financier ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Gouverneur x BibliothĂšque nationale de France PrĂ©sident x Article 10 du dĂ©cret n° 94-3 du 3 janvier 1994 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Directeur gĂ©nĂ©ral x Article 12 du dĂ©cret n° 94-3 du 3 janvier 1994. BibliothĂšque publique d'information Directeur x Article 8 du dĂ©cret n° 76-82 du 27 janvier 1976 ; article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 6 du dĂ©cret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. BRGM prĂ©sident-directeur gĂ©nĂ©ral x Caisse autonome nationale de la sĂ©curitĂ© sociale dans les mines PrĂ©sident x Article 24 du dĂ©cret n° 46-2769 du 27 novembre 1946. Directeur x Article 73 du dĂ©cret n° 46-2769 du 27 novembre 1946. Caisse centrale des rĂ©assurance PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Caisse d'amortissement de la dette sociale PrĂ©sident x Article 1er du dĂ©cret n° 96-353 du 24 avril 1996. Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 518-2 du code monĂ©taire et financier ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. 7 directeurs x Article R. 518-4 du code monĂ©taire et financier. Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariĂ©s Directeur gĂ©nĂ©ral x Articles L. 221-3-1, L. 226, L. 221-6 et R. 224-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariĂ©s Directeur gĂ©nĂ©ral x Articles L. 226-1 et R. 224-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 195p. Caisse nationale de solidaritĂ© pour l'autonomie Directeur xPratique constante Article L. 14-10-3 du code de l'action sociale et des familles. Caisse nationale des allocations familiales Directeur x Articles L. 226-1 et R. 224-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Casa de Velasquez Directeur x Article 5 du dĂ©cret n° 93-532 du 27 mars 1993 ; article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 5 du dĂ©cret n° 84-429 du 5 juin 1984 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Centre de coopĂ©ration internationale en recherche agronomique pour le dĂ©veloppement PrĂ©sident x Article 10 du dĂ©cret n° 84-429 du 5 juin 1984. Directeur gĂ©nĂ©ral x Centre des monuments nationaux PrĂ©sident x Article 8 du dĂ©cret n° 95-462 du 26 avril 1995. Centre d'Ă©tudes de l'emploi Directeur x Article 8 du dĂ©cret n° 86-399 du 12 mars 1986. PrĂ©sident x Article 3 du dĂ©cret n° 86-399 du 12 mars 1986. Centre d'Ă©tudes et de recherches sur les qualifications Directeur x Article R. 313-43 du code de l'Ă©ducation. Centre international d'Ă©tudes pĂ©dagogiques Directeur x Article R. 314-60 du code de l'Ă©ducation. Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou PrĂ©sident x Article 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Centre national de documentation pĂ©dagogique Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 314-81 du code de l'Ă©ducation. Centre national de la chanson, des variĂ©tĂ©s et du jazz PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 2002-569 du 23 avril 2002. Directeur x Article 11 de la loi n° 2002-569 du 23 avril 2002. Centre national de la danse Directeur gĂ©nĂ©ral x Article 10 du dĂ©cret n° 98-11 du 5 janvier 1998. PrĂ©sident x Article 11 du dĂ©cret n° 98-11 du 5 janvier 1998. Centre national de la recherche scientifique PrĂ©sident x DĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Centre national d'enseignement Ă  distance Directeur gĂ©nĂ©ral x DĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Centre national d'Ă©tudes spatiales PrĂ©sident-directeur gĂ©nĂ©ral x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959 ; article 2 du dĂ©cret n° 84-510 du 28 juin 1984. Centre national du cinĂ©ma et de l'image animĂ©e PrĂ©sident x Article L. 112-1 du code du cinĂ©ma et de l'image animĂ©e. Centre national du machinisme agricole, du gĂ©nie rural, des eaux et des forĂȘts Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 832-8 du code rural. Centre scientifique et technique du bĂątiment PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article R. 142-4 du code de la construction et de l'habitation. CitĂ© de la musique PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 10 du dĂ©cret n° 95-1300 du 20 dĂ©cembre 1995. CitĂ© de l'architecture et du patrimoine PrĂ©sident x Article 12 du dĂ©cret n° 2004-683 du 9 juillet 2004. CollĂšge de France Administrateur x Article 6 du dĂ©cret du 24 mai 1911. Vice-prĂ©sident x ComĂ©die française Administrateur gĂ©nĂ©ral x Article 3 du dĂ©cret n° 95-356 du 1er avril 1995 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. ComitĂ© consultatif national d'Ă©thique pour les sciences de la vie et de la santĂ© 5 membres x Article L. 1412-2 du code de la santĂ© publique. PrĂ©sident x Commissariat Ă  l'Ă©nergie atomique PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 4 du dĂ©cret n° 70-878 du 29 septembre 1970. Administrateur gĂ©nĂ©ral x Article L. 332-3 du code de la recherche ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959 ; article 4 du dĂ©cret n° 70-878 du 29 septembre 1970. 5 membres du comitĂ© de l'Ă©nergie atomique x Article 3 du dĂ©cret n° 70-878 du 29 septembre 1970. Haut-commissaire du comitĂ© de l'Ă©nergie atomique x Commission consultative du secret de la dĂ©fense nationale Vice-prĂ©sident x Article L. 2312-2 du code de la dĂ©fense. 1 membre x PrĂ©sident x Commission Article L233-1 du Code de commerce Lorsqu'une sociĂ©tĂ© possĂšde plus de la moitiĂ© du capital d'une autre sociĂ©tĂ©, la seconde est considĂ©rĂ©e, pour l'application du prĂ©sent chapitre, comme filiale de la premiĂšre. Article L233-2 du Code de commerce Lorsqu'une sociĂ©tĂ© possĂšde dans une autre sociĂ©tĂ© une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la premiĂšre est considĂ©rĂ©e, pour l'application du prĂ©sent chapitre, comme ayant une participation dans la seconde. Article L233-3 du Code de commerce - Une sociĂ©tĂ© est considĂ©rĂ©e comme en contrĂŽlant une autre - Lorsqu'elle dĂ©tient directement ou indirectement une fraction du capital lui confĂ©rant la majoritĂ© des droits de vote dans les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de cette sociĂ©tĂ© ; - Lorsqu'elle dispose seule de la majoritĂ© des droits de vote dans cette sociĂ©tĂ© en vertu d'un accord conclu avec d'autres associĂ©s ou actionnaires et qui n'est pas contraire Ă  l'intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© ; - Lorsqu'elle dĂ©termine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les dĂ©cisions dans les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de cette sociĂ©tĂ© ; - Lorsqu'elle est associĂ©e ou actionnaire de cette sociĂ©tĂ© et dispose du pouvoir de nommer ou de rĂ©voquer la majoritĂ© des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette sociĂ©tĂ©. Elle est prĂ©sumĂ©e exercer ce contrĂŽle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supĂ©rieure Ă  40 % et qu'aucun autre associĂ© ou actionnaire ne dĂ©tient directement ou indirectement une fraction supĂ©rieure Ă  la sienne. Pour l'application des mĂȘmes sections du prĂ©sent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considĂ©rĂ©es comme en contrĂŽlant conjointement une autre lorsqu'elles dĂ©terminent en fait les dĂ©cisions prises en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Article L233-4 du Code de commerce Toute participation au capital mĂȘme infĂ©rieure Ă  10 % dĂ©tenue par une sociĂ©tĂ© contrĂŽlĂ©e est considĂ©rĂ©e comme dĂ©tenue indirectement par la sociĂ©tĂ© qui contrĂŽle cette sociĂ©tĂ©. Article L233-5 du Code de commerce Le ministĂšre public et l'AutoritĂ© des marchĂ©s financiers pour les sociĂ©tĂ©s dont les actions sont admises aux nĂ©gociations sur un marchĂ© d'instruments financiers mentionnĂ© au II de l'article L. 233-7 sont habilitĂ©s Ă  agir en justice pour faire constater l'existence d'un contrĂŽle sur une ou plusieurs sociĂ©tĂ©s. Article L233-5-1 du Code de commerce La dĂ©cision par laquelle une sociĂ©tĂ© qui possĂšde plus de la moitiĂ© du capital d'une autre sociĂ©tĂ© au sens de l'article L. 233-1, qui dĂ©tient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou qui exerce le contrĂŽle sur une sociĂ©tĂ© au sens de l'article L. 233-3 s'engage Ă  prendre Ă  sa charge, en cas de dĂ©faillance de la sociĂ©tĂ© qui lui est liĂ©e, tout ou partie des obligations de prĂ©vention et de rĂ©paration qui incombent Ă  cette derniĂšre en application des articles L. 162-1 Ă  L. 162-9 du code de l'environnement est soumise, selon la forme de la sociĂ©tĂ©, Ă  la procĂ©dure mentionnĂ©e aux articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10 ou L. 227-10 du prĂ©sent code. Article L233-6 du Code de commerce Lorsqu'une sociĂ©tĂ© a pris, au cours d'un exercice, une participation dans une sociĂ©tĂ© ayant son siĂšge social sur le territoire de la RĂ©publique française reprĂ©sentant plus du vingtiĂšme, du dixiĂšme, du cinquiĂšme, du tiers ou de la moitiĂ© du capital de cette sociĂ©tĂ© ou s'est assurĂ© le contrĂŽle d'une telle sociĂ©tĂ©, il en est fait mention dans le rapport prĂ©sentĂ© aux associĂ©s sur les opĂ©rations de l'exercice et, le cas Ă©chĂ©ant, dans le rapport des commissaires aux comptes. Le gĂ©rant d'une sociĂ©tĂ© rend compte dans son rapport de l'activitĂ© et des rĂ©sultats de l'ensemble de la sociĂ©tĂ©, des filiales de la sociĂ©tĂ© et des sociĂ©tĂ©s qu'elle contrĂŽle par branche d'activitĂ©. Lorsque cette sociĂ©tĂ© Ă©tablit et publie des comptes consolidĂ©s, le rapport ci-dessus mentionnĂ© peut ĂȘtre inclus dans le rapport sur la gestion du groupe mentionnĂ© Ă  l'article L. 233-26. Article L247-1 du Code de commerce extrait 1 I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour les gĂ©rants de toute sociĂ©tĂ© De ne pas faire mention dans le rapport annuel prĂ©sentĂ© aux associĂ©s sur les opĂ©rations de l'exercice, d'une prise de participation dans une sociĂ©tĂ© ayant son siĂšge sur le territoire de la RĂ©publique française reprĂ©sentant plus du vingtiĂšme, du dixiĂšme, du cinquiĂšme, du tiers, de la moitiĂ© ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de cette sociĂ©tĂ© ou de la prise de contrĂŽle d'une telle sociĂ©tĂ© ; De ne pas, dans le mĂȘme rapport, rendre compte de l'activitĂ© et des rĂ©sultats de l'ensemble de la sociĂ©tĂ©, des filiales de la sociĂ©tĂ© et des sociĂ©tĂ©s qu'elle contrĂŽle par branche d'activitĂ© ; Est puni des peines mentionnĂ©es au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visĂ©es au 1° du I du prĂ©sent article. Article L233-12 du Code de commerce Lorsqu'une sociĂ©tĂ© est contrĂŽlĂ©e directement ou indirectement par une sociĂ©tĂ© par actions, elle notifie Ă  cette derniĂšre et Ă  chacune des sociĂ©tĂ©s participant Ă  ce contrĂŽle le montant des participations qu'elle dĂ©tient directement ou indirectement dans leur capital respectif ainsi que les variations de ce montant. Les notifications sont faites dans le dĂ©lai d'un mois Ă  compter soit du jour oĂč la prise de contrĂŽle a Ă©tĂ© connue de la sociĂ©tĂ© pour les titres qu'elle dĂ©tenait avant cette date, soit du jour de l'opĂ©ration pour les acquisitions ou aliĂ©nations ultĂ©rieures. Article L233-15 du Code de commerce extrait Le gĂ©rant de toute sociĂ©tĂ© ayant des filiales ou des participations, annexe au bilan de la sociĂ©tĂ© un tableau, en vue de faire apparaĂźtre la situation des dites filiales et participations Article L247-1 du Code de commerce extrait 2 I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour les gĂ©rants de toute sociĂ©tĂ© de ne pas annexer au bilan de la sociĂ©tĂ© le tableau prĂ©vu Ă  l'article L. 233-15 et comportant les renseignements en vue de faire apparaĂźtre la situation desdites filiales et participations Est puni des peines mentionnĂ©es au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visĂ©es au 1° du I du prĂ©sent article. Article L233-16 du Code de commerce extrait 2 I. - Les sociĂ©tĂ©s commerciales Ă©tablissent et publient chaque annĂ©e, Ă  la diligence des gĂ©rants, des comptes consolidĂ©s ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dĂšs lors qu'elles contrĂŽlent de maniĂšre exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci, dans les conditions ci-aprĂšs dĂ©finies II. - Le contrĂŽle exclusif par une sociĂ©tĂ© rĂ©sulte Soit de la dĂ©tention directe ou indirecte de la majoritĂ© des droits de vote dans une autre entreprise ; Soit de la dĂ©signation, pendant deux exercices successifs, de la majoritĂ© des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La sociĂ©tĂ© consolidante est prĂ©sumĂ©e avoir effectuĂ© cette dĂ©signation lorsqu'elle a disposĂ© au cours de cette pĂ©riode, directement ou indirectement, d'une fraction supĂ©rieure Ă  40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associĂ© ou actionnaire ne dĂ©tenait, directement ou indirectement, une fraction supĂ©rieure Ă  la sienne ; Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. 1 III. - Le contrĂŽle conjoint est le partage du contrĂŽle d'une entreprise exploitĂ©e en commun par un nombre limitĂ© d'associĂ©s, de sorte que les dĂ©cisions rĂ©sultent de leur accord IV. - L'influence notable sur la gestion et la politique financiĂšre d'une entreprise est prĂ©sumĂ©e lorsqu'une sociĂ©tĂ© dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins Ă©gale au cinquiĂšme des droits de vote de cette entreprise. Article L233-17 du Code de commerce Par dĂ©rogation aux dispositions de l'article L. 233-16, les sociĂ©tĂ©s mentionnĂ©es audit article, Ă  l'exception de celles qui Ă©mettent des valeurs mobiliĂšres admises aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© ou des titres de crĂ©ances nĂ©gociables, sont exemptĂ©es, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, de l'obligation d'Ă©tablir et de publier des comptes consolidĂ©s et un rapport sur la gestion du groupe Lorsqu'elles sont elles-mĂȘmes sous le contrĂŽle d'une entreprise qui les inclut dans ses comptes consolidĂ©s et publiĂ©s. En ce cas, toutefois, l'exemption est subordonnĂ©e Ă  la condition qu'un ou plusieurs actionnaires ou associĂ©s de l'entreprise contrĂŽlĂ©e reprĂ©sentant au moins le dixiĂšme de son capital social ne s'y opposent pas ; Ou lorsque l'ensemble constituĂ© par une sociĂ©tĂ© et les entreprises qu'elle contrĂŽle ne dĂ©passe pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrĂȘtĂ©s une taille dĂ©terminĂ©e par rĂ©fĂ©rence Ă  deux des trois critĂšres mentionnĂ©s Ă  l'article L. 123-16. Article R233-16 du Code de commerce Pour l'application du 2° de l'article L. 233-17, les seuils que ne doit pas dĂ©passer, dans les conditions fixĂ©es Ă  cet article, l'ensemble constituĂ© par une sociĂ©tĂ© et les entreprises qu'elle contrĂŽle sont fixĂ©es ainsi qu'il suit Total du bilan 15 000 000 euros ; Montant net du chiffre d'affaires 30 000 000 euros ; Nombre moyen de salariĂ©s permanents 250. Ces chiffres sont calculĂ©s globalement pour l'ensemble des entreprises concernĂ©es selon la mĂ©thode dĂ©finie aux quatriĂšme, cinquiĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de l'article R. 123-200. Article R233-19 du Code de commerce L'avis adressĂ© Ă  une sociĂ©tĂ©, en application de l'article R. 233-17, est portĂ© Ă  la connaissance des actionnaires par le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gĂ©rants, selon le cas, et par celui des commissaires aux comptes, lors de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire suivante. Toute aliĂ©nation d'actions, effectuĂ©e par une sociĂ©tĂ© en application des articles L. 233-29 et L. 233-30, est portĂ©e Ă  la connaissance des associĂ©s ou des actionnaires, par les rapports mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, lors de l'assemblĂ©e suivante. Article L247-1 du Code de commerce extrait Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour les gĂ©rants des sociĂ©tĂ©s visĂ©es Ă  l'article L. 233-16, sous rĂ©serve des dĂ©rogations prĂ©vues Ă  l'article L. 233-17, de ne pas Ă©tablir et adresser aux associĂ©s, dans les dĂ©lais prĂ©vus par la loi, les comptes consolidĂ©s. Le tribunal peut en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamnĂ©, dans un ou plusieurs journaux. Article L233-18 du Code de commerce Les comptes des entreprises placĂ©es sous le contrĂŽle exclusif de la sociĂ©tĂ© consolidante sont consolidĂ©s par intĂ©gration globale. Les comptes des entreprises contrĂŽlĂ©es conjointement avec d'autres actionnaires ou associĂ©s par la sociĂ©tĂ© consolidante sont consolidĂ©s par intĂ©gration proportionnelle. Les comptes des entreprises sur lesquelles la sociĂ©tĂ© consolidante exerce une influence notable sont consolidĂ©s par mise en Ă©quivalence. Article L233-19 du Code de commerce I. - Sous rĂ©serve d'en justifier dans l'annexe Ă©tablie par la sociĂ©tĂ© consolidante, une filiale ou une participation est laissĂ©e en dehors de la consolidation lorsque des restrictions sĂ©vĂšres et durables remettent en cause substantiellement le contrĂŽle ou l'influence exercĂ©e par la sociĂ©tĂ© consolidante sur la filiale ou la participation ou les possibilitĂ©s de transfert de fonds par la filiale ou la participation. II. - Sous la mĂȘme rĂ©serve, une filiale ou une participation peut ĂȘtre laissĂ©e en dehors de la consolidation lorsque Les actions ou parts de cette filiale ou participation ne sont dĂ©tenues qu'en vue de leur cession ultĂ©rieure ; La filiale ou la participation ne reprĂ©sente, seule ou avec d'autres, qu'un intĂ©rĂȘt nĂ©gligeable par rapport Ă  l'objectif dĂ©fini Ă  l'article L. 233-21 ; Les informations nĂ©cessaires Ă  l'Ă©tablissement des comptes consolidĂ©s ne peuvent ĂȘtre obtenues sans frais excessifs ou dans des dĂ©lais compatibles avec ceux qui sont fixĂ©s en application des dispositions de l'article L. 233-27. Article L233-20 du Code de commerce Les comptes consolidĂ©s comprennent le bilan et le compte de rĂ©sultat consolidĂ©s ainsi qu'une annexe ils forment un tout indissociable. A cet effet, les entreprises comprises dans la consolidation sont tenues de faire parvenir Ă  la sociĂ©tĂ© consolidante les informations nĂ©cessaires Ă  l'Ă©tablissement des comptes consolidĂ©s. Les comptes consolidĂ©s sont Ă©tablis et publiĂ©s selon des modalitĂ©s fixĂ©es par un rĂšglement de l'AutoritĂ© des normes comptables. Ce rĂšglement dĂ©termine notamment le classement des Ă©lĂ©ments du bilan et du compte de rĂ©sultat ainsi que les mentions Ă  inclure dans l'annexe. Article L233-21 du Code de commerce Les comptes consolidĂ©s doivent ĂȘtre rĂ©guliers et sincĂšres et donner une image fidĂšle du patrimoine, de la situation financiĂšre ainsi que du rĂ©sultat de l'ensemble constituĂ© par les entreprises comprises dans la consolidation. Il est fait application, le cas Ă©chĂ©ant, des dispositions prĂ©vues aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article L. 123-14. Article L233-22 du Code de commerce Sous rĂ©serve des dispositions de l'article L. 233-23, les comptes consolidĂ©s sont Ă©tablis selon les principes comptables et les rĂšgles d'Ă©valuation du prĂ©sent code compte tenu des amĂ©nagements indispensables rĂ©sultant des caractĂ©ristiques propres aux comptes consolidĂ©s par rapport aux comptes annuels. Les Ă©lĂ©ments d'actif et de passif, les Ă©lĂ©ments de charge et de produit compris dans les comptes consolidĂ©s sont Ă©valuĂ©s selon des mĂ©thodes homogĂšnes, sauf si les retraitements nĂ©cessaires sont de coĂ»t disproportionnĂ© et d'incidence nĂ©gligeable sur le patrimoine, la situation financiĂšre et le rĂ©sultat consolidĂ©s. Article L233-23 du Code de commerce Sous rĂ©serve d'en justifier dans l'annexe, la sociĂ©tĂ© consolidante peut faire usage, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 123-17, de rĂšgles d'Ă©valuation fixĂ©es par rĂšglement de l'AutoritĂ© des normes comptables, et destinĂ©es A tenir compte des variations de prix ou des valeurs de remplacement ; A Ă©valuer les biens fongibles en considĂ©rant que le premier bien sorti est le dernier bien rentrĂ© ; A permettre la prise en compte de rĂšgles non conformes Ă  celles fixĂ©es par les articles L. 123-18 Ă  L. 123-21. Article L233-24 du Code de commerce Lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptĂ©es par rĂšglement de la Commission europĂ©enne, les sociĂ©tĂ©s commerciales qui Ă©tablissent et publient des comptes consolidĂ©s au sens de l'article L. 233-16 sont dispensĂ©es de se conformer aux rĂšgles comptables prĂ©vues par les articles L. 233-18 Ă  L. 233-23 pour l'Ă©tablissement et la publication de leurs comptes consolidĂ©s. Article L233-25 du Code de commerce Sous rĂ©serve d'en justifier dans l'annexe, les comptes consolidĂ©s peuvent ĂȘtre Ă©tablis Ă  une date diffĂ©rente de celle des comptes annuels de la sociĂ©tĂ© consolidante. Si la date de clĂŽture de l'exercice d'une entreprise comprise dans la consolidation est antĂ©rieure de plus de trois mois Ă  la date de clĂŽture de l'exercice de consolidation, ceux-ci sont Ă©tablis sur la base de comptes intĂ©rimaires contrĂŽlĂ©s par un commissaire aux comptes ou, s'il n'en est point, par un professionnel chargĂ© du contrĂŽle des comptes. Article L233-26 du Code de commerce Le rapport sur la gestion du groupe expose la situation de l'ensemble constituĂ© par les entreprises comprises dans la consolidation, son Ă©volution prĂ©visible, les Ă©vĂ©nements importants survenus entre la date de clĂŽture de l'exercice de consolidation et la date Ă  laquelle les comptes consolidĂ©s sont Ă©tablis ainsi que ses activitĂ©s en matiĂšre de recherche et de dĂ©veloppement. Ce rapport peut ĂȘtre inclus dans le rapport de gestion mentionnĂ© Ă  l'article L. 232-1. Article L233-27 du Code de commerce Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les comptes consolidĂ©s et le rapport sur la gestion du groupe sont mis Ă  la disposition des commissaires aux comptes. NB ce dĂ©cret fait l'objet des titres Ier et II du livre VI du Code de Commerce. Article R123-170 du Code de commerce Les sociĂ©tĂ©s et leurs filiales qui installent leur siĂšge dans le mĂȘme local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation.

l article l 227 10 du code de commerce